Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

avis

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
23-15.971
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
999 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Demande d'avis n°K 23-15.971

Juridiction : la cour d'appel de Caen

CF

Avis du 30 avril 2025

n° 252 FS-D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION _________________________

Première chambre civile

La Cour de cassation, troisième chambre civile, saisie du pourvoi n° K 23-15.971 formé par M. et Mme [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige les opposant à M. et Mme [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], et Mme [R], domiciliée [Adresse 3], a sollicité le 14 novembre 2024, l'avis de la première chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat M. et Mme [O], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R], et la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025, où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Bosse-Platière, conseiller à la 3e chambre civile qui a assisté au délibéré, M. Duval, Mmes Azar, Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Layemar, greffier de chambre ;

La première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Examen de la demande d'avis

Sur la première question

3. Aux termes de l'article 219, alinéa 2, du code civil, à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.

4. Selon l'article 226 du même code, ces dispositions sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux.

5. En application de l'article 1425 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural dépendant de la communauté.

6. Aux termes de l'article 1427 du même code, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

7. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que si un époux est dépourvu du pouvoir de consentir seul au bail d'un fonds rural commun, un tel acte fait par un époux en représentation de l'autre suivant les règles de la gestion d'affaires n'encourt pas la sanction prévue par le quatrième.

8. Il y a donc lieu de répondre par la négative à la première question.

Sur la seconde question

9. L'article 219 du code civil dispose :

« Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires. »

10. Les dispositions de chacun des alinéas de cet article, qui ont pour objet commun d'énoncer les modalités d'une représentation d'un époux par son conjoint à l'initiative de ce dernier, énoncent des conditions de mise en oeuvre qui leur sont propres.

11. Dès lors, le recours aux règles de la gestion d'affaires prévu à l'alinéa 2 de l'article 219 du code civil n'est pas subordonné à la condition que l'autre époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté.

12. Il y a donc également lieu de répondre par la négative à la seconde question.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la première chambre civile :

EST D'AVIS QUE :

- les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, en ce qu'elles prévoient la nullité du bail d'un fonds rural dépendant de la communauté consenti par un seul époux à défaut de ratification par l'autre époux, n'excluent pas l'application à ce bail des règles de la gestion d'affaires ;

- le recours aux règles de la gestion d'affaires prévu à l'alinéa 2 de l'article 219 du code civil n'est pas subordonné à la condition que l'autre époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ;

Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la troisième chambre civile.

Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq et signé par Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vignes, greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

avis. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 23-15.971.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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