A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
19/01107
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 19/01107 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JOJ2

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00303

N° RG 19/01107 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JOJ2

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 30 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [F] [H], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [U] [N] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par [C] [T], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 19/01107 - N° Portalis DB2E-W-B7D-JOJ2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PRÉTENTIONS

Par requête du 29 août 2019, Mme [U] [N], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [6] ([7]) du Bas-Rhin, conteste la décision en de la [9], refusant l’indemnisation de séquelles suite à un accident du travail du 11 août 2017.

Le requérant expose être toujours sous traitement médicamenteux, souffrant de troubles anxieux réactionnels, d’un syndrome de stress post-traumatique, de cauchemars et d’insomnies

Avec l’accord de Mme [U] [N], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [Z], lequel a examiné la requérante le 28 mars 2024.

La [9] dépose un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024. Elle sollicite du tribunal de confirmer sa décision et de débouter Mme [N] de son recours.

À l’audience, Mme [U] [N] était présente. Elle a indiqué ne pas bénéficier de suivi par un spécialiste. Elle a un traitement médicamenteux délivré par son médecin généraliste.

La [9] était présente. Elle a repris son écrit

Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 30 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de confirmation ou d’annulation de décisions administratives

Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.

Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.

Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].

La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Mme [U] [N] en lien avec son accident du travail du 11 août 2017 justifie t’il l’attribution d’un taux d’IPP ?

Sur le fond Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphe « 4.4.4.2 »,

Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ; Il résulte du rapport du Dr [Z], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [U] [N] le 28 mars 2024 qu’il n’y avait pas lieu de modifier le taux d’incapacité permanente partielle fixé initialement chez une patiente ne bénéficiant d’aucun suivi spécialisé pouvant faire état de troubles avérés.

Le tribunal constate que Mme [U] [N] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant. Il constate que malgré la profusion de pièces apportées par Mme [N] aucune ne justifie du moindre suivi ni même d’une rencontre isolée avec un médecin psychiatre et que Mme [N] qui allègue souffrir de graves séquelles s’est pourtant contentée d’un suivi médicamenteux dispensé par son médecin généraliste.

Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.

Il y aura lieu de débouter Mme [U] [N] de son recours.

Mme [U] [N], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. 

L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [U] [N] ;

DÉBOUTE Mme [U] [N] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [U] [N] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 19/01107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.