Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
25/00391
Formation
Chambre 07 JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/283 N° RG : N° RG 25/00391 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCNZ M. [O] [J]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [O] [J] né le 14 Mai 1971 à [Localité 1] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;

assisté de Me GALAN-DAYMON Delphine, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 25 Avril 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 29 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [O] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 décembre 2024 à 14 heures 01, sur décision du représentant de l’Etat et a été réadmis le 19 avril 2025 à 12 heures 30 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité sur la voie publique, couplés à une décompensation délirante, un déni des troubles et un refus de soins ; ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 25 avril 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [J] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique, de la nécessité de procéder à des adaptations thérapeutiques, de travailler la question de la nécessité de poursuite des soins et de prendre en compte les problématiques sociales et addictives de ce patient, objectifs qui ne sauraient être compatibles avec une levée de la mesure, à peine de favoriser la réitération de comportements de mise en danger que ce soit à l’égard du patient ou d’autrui ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [J] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 30 avril 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [J] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 30 avril 2025.

Le 29 Avril 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 29 Avril 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/00391 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCNZ

Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :

La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'appel.

Partie ayant reçu notification

Jour, heure et signature

29 Avril 2025 à H

Le patient M. [O] [J]

Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient : ATG [Localité 1]

L’avocat

Pour le Préfet de Vaucluse

par courriel

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon par courriel

Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 avril 2025, sous le numéro 25/00391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.