Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
25/00037
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VUOS CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : Société SOGARIS SAEML C/ S.A.R.L. FERBO FRANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société SOGARIS SAEML, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 602 046 112, dont le siège social est sis Place de la Logistique - 94150 RUNGIS

représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P077

DEFENDERESSES

S.A.R.L. FERBO FRANCE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 794 749 226,dont le siège social est sis 25 Route de la Darse - 94380 BONNEUIL SUR MARNE

et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS

représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS

représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293

Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Avril 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Alléguant divers désordres, la société SOGARIS SAEML a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [R] [W], selon une ordonnance du 23 août 2024 (RG N° 24/00578) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.

Vu les assignations en référé délivrées les19 et 24 décembre 2024 à la S.A.R.L. FERBO FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la demande de la société SOGARIS SAEML, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance.

L’affaire a été entendue à l’audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle la société SOGARIS SAEML a maintenu sa demande.

Vu l'intervention volontaire de la société MMA IARD ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'intervention volontaire :

Il y a lieu de recevoir la société MMA IARD, ès qualité d'assureur de la S.A.R.L. FERBO FRANCE en son intervention volontaire.

Sur la demande de rendre les opérations d'expertise communes :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel du 4 décembre 2024, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la S.A.R.L. FERBO FRANCE qui était en charge des travaux du flocage et de la protection des poteaux, ainsi que ses assureurs à savoir, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.R.L. FERBO FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RECEVONS la société MMA IARD en son intervention volontaire,

RENDONS commune et opposable à la S.A.R.L. FERBO FRANCE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD l’ordonnance rendue le 23 août 2024 (RG N° 24/00578) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [R] [W] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 avril 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 29 avril 2025, sous le numéro 25/00037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.