Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Niort
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00043
Formation
S.I
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT Juge de l’exécution - Saisies immobilières

N° RG 24/00043 - N° Portalis DB24-W-B7I-EHO5

Minute n°25/00001

Le 1 copie exécutoire à la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU (Me Benoît DEVAINE) 1 expédition à la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU (Me Benoît DEVAINE),

1 copie dossier

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 13 JANVIER 2025

A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le treize janvier deux mille vingt-cinq, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie PELLETIER, greffier,

a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Benoît DEVAINE de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDERESSE:

Madame [M] [G] [Adresse 5] [Localité 6] défaillante

DÉBITEUR SAISI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier de justice en date du 16 septembre 2024 délivré à étude , la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente Maritime - Deux-Sèvres a fait assigner Madame [M] [G] , devant le Juge de l’Exécution de ce Tribunal pour l’audience du 18 novembre 2024 aux fins de voir déclarer la procédure de saisie immobilière diligentée valable, fixer le montant de sa créance et ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi situé [Adresse 5] à PARTHENAY (79), cadastré section AH n° [Cadastre 1] et AH n° [Cadastre 4].

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 18 septembre 2024, comportant en annexe le procès-verbal de description du bien immobilier ainsi qu’un état hypothécaire certifié. L’état hypothécaire annexé fait apparaître une demande de publication d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 juin 2024 laquelle a été enregistrée sous le numéro provisoire d’archivage 7904P01 S00029.

Le dossier initialement appelé à l’audience du 18 novembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 janvier 2025 pour examen de la procédure et éventuel désistement.

Par conclusions signifiées électroniquement le 9 janvier 2025, le créancier poursuivant expose que pendant le cours de l’instance, Madame [G] a réglé l’intégralité de la créance ainsi que les frais de la procédure de saisie immobilière. Il en justifie par un avis d’opéré émis par la SCP [V] [N], notaire à PARTHENAY du 28 novembre 2024, précisant que le règlement de la créance et des frais vide la procédure de saisie immobilière de son objet, que par suite la CRCAM se désiste de la procédure, les frais demeurant à la charge de Madame [G] en application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et sollicite du juge de l’exécution qu’il :

- constate l’extinction de l’objet de la procédure de saisie immobilière par suite du règlement de la créance et des frais. - constate par voie de conséquence le désistement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES. - dise et juge que les frais de la procédure de saisie immobilière demeureront à la charge définitive de [W] [G] qui les a d’ores et déjà réglés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle seul le créancier poursuivant a comparu. Madame [G] n’étant ni présente ni représentée.

La présente décision a été rendue sur le siège.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Au terme des dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande et mettre fin à l’instance. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le créancier poursuivant a produit des conclusions de désistement avant tout jugement d’orientation ainsi qu’un avis d’opéré de la SCP [N] édité le 28 novembre 2024, attestant d’un virement effectué de Mme [G] au bénéfice du créancier poursuivant pour la somme de 16 085,68 euros, via cette SCP, écriture libellée “ 16976342 MLE [G] [M] VIRT A CREDIT AGRICOLE RBT PRET +FRAIS AVOCAT”.

Il y a donc lieu de constater le désistement du créancier poursuivant, lequel est parfait en l’absence de toute défense au fond et de dire que les frais de la présente procédure de saisie immobilière resteront à la charge de Mme [M] [G] en considération de l’avis d’opéré versé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant sur le siège, publiquement par jugement réputé contradictoire,

Constate que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES se désiste de sa procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [G] [M] relative à l’immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 5] à [Localité 7] (79), cadastré section AH n° [Cadastre 1] et AH n° [Cadastre 4].

Dit que ce désistement ets parfait et entraîne extinction de l’instance.

Dit que les frais et dépens engagés pour la mise en oeuvre de la présente procédure de saisie immobilière resteront à la charge de Madame [G] [M].

Et a été signé, le présent jugement, par le Juge de l’Exécution et le Greffier.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution Stéphanie PELLETIER Christelle DIDIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Niort dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 24/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.