Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
24/56408
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/56408

N° : 9RLC/LB

Assignations du : 20 septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire délivrée le :

+2 copies Adm.Jud. +1 copie Succ.

JUGEMENT SELON LA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 30 avril 2025

par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE

Madame [I] [V] [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Maître Cléo-Isis Miehakanda, avocat postulant au barreau de Paris - #D1671, et par Maître Stéphanie Tauzin, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise - T63

DÉFENDEURS

Madame [F] [K] [V] [Adresse 16] [Localité 12] - Madère (Portugal)

Madame [F] [T] [D] [V] (MATOS) [Adresse 10] [Localité 12] - Madère (Portugal)

Monsieur [Z] [D] [D] [V] [Adresse 17] [Localité 12] - Madère (Portugal)

Monsieur [K] [D] [V] [Adresse 18] [Localité 9] - Madère (Portugal)

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 27 mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[R] [E], demeurant de son vivant [Adresse 2] à [Localité 15], est décédée le [Date décès 5] 2008.

Elle laisse pour lui succéder sa petite fille, unique héritière, Mme [I] [V].

[R] [E] avait contracté mariage au Portugal avec [A] [D] [V], lequel est décédé le [Date décès 4] 1985 à [Localité 12] (Portugal).

Le couple était divorcé depuis le 11 février 1981 mais, avant son divorce, [R] [E] avait fait l’acquisition d’une chambre située [Adresse 2] à [Localité 15] et le régime matrimonial des époux n’a jamais été liquidé.

[A] [D] [V] avait cinq enfants, issus d’une première union : Mme [F] [K] [V], M. [P] [D] [V], Mme [F] [T] [D] [V] (Matos), M. [Z] [D] [V] et M. [K] [D] [V].

Par actes du 20 septembre 2024, Mme [I] [V] a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [F] [K] [V], M. [P] [D] [V], Mme [F] [T] [D] [V] (Matos), M. [Z] [D] [V] et M. [K] [D] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de : - désigner un mandataire successoral lequel aura notamment pour mission de : * représenter les héritiers défaillants ; * signer tous les actes de la succession ; * vendre le bien situé à [Localité 15], [Adresse 2] (lot 15) ; * consigner le prix de vente ; * régler les frais de succession sur le fruit de la vente ; * lui rembourser les charges par elle acquittées pour le compte de l’indivision, jusqu’au jour de la vente, sur présentation de justificatifs ; * régler les charges relatives au bien jusqu’à la signature de la vente sur le prix de la vente ; * signer l’acte de partage du prix de la vente lui revenant pour moitié s’agissant des droits recueillis dans la succession d’[R] [E] et pour 1/12e s’agissant de la succession de [A] [D] [V] et d’établir les comptes d’administration ; - fixer la durée de la mission du mandataire successoral ; - déterminer la rémunération du mandataire successoral étant précisé que celle-ci devra être assumée par l’ensemble de la cohérie à proportion des droits successoraux ; - déterminer la rémunération du mandataire successoral étant précisé que celle-ci devra être assumée par les héritiers défaillants à proportion de leurs droits successoraux ; - désigner Maître [C], notaire à [Localité 11], en qualité de séquestre au nom et pour le compte des héritiers défaillants, à l’issue de la mission du mandataire désigné ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct.

Lors de l’audience, Mme [I] [V] réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient oralement ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est nécessaire de désigner un mandataire successoral pour représenter les héritiers défaillants et administrer la succession. Elle précise qu’elle assume seule les dépenses afférentes au bien immobilier indivis dépendant de la succession et que la vente de ce bien s’impose.

Mme [F] [K] [V], Mme [F] [T] [D] [V] (Matos), M. [Z] [D] [V] et M. [K] [D] [V] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

En réponse à l’assignation délivrée à [P] [D] [V], sa veuve, Mme [F] [J] [V], a écrit à l’huissier instrumentaire le 21 octobre 2024 que son époux était décédé le [Date décès 6] 2020 et qu’elle ne s’opposait pas aux demandes de Mme [I] [V]. Elle a produit un acte de décès.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 813-1 du code civil :

« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »

Aux termes de l’article 813-9 du même code :

« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’[R] [E] était propriétaire en indivision avec [A] [D] [V] d’une chambre située [Adresse 2] à [Localité 15]. Il résulte de la dévolution de la succession de [A] [D] [V] établie par un généalogiste que les héritiers de cette succession, à l’exception de la demanderesse, se trouvent au Portugal.

La situation étant paralysée par la carence des héritiers légaux dans l’administration de la succession, dont la situation est rendue complexe à raison de la domiciliation de ceux-ci à l’étranger, la désignation d’un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral se justifie pleinement et il sera fait droit à la demande selon les termes du dispositif.

Il appartiendra à l’administrateur judiciaire désigné en qualité de mandataire successoral d’apprécier les forces de la succession avant d’envisager la vente du bien immobilier et de solliciter ensuite judiciairement l’autorisation de vendre.

Il n’y a pas lieu de désigner de séquestre au nom et pour le compte des héritiers défaillants à l’issue de la mission du mandataire successoral.

Les entiers dépens, y compris les frais de publicité, seront mis à la charge de la succession administrée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,

Nomme Maître [U] [S] administrateur judiciaire, [Adresse 7] [Localité 8], Tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 13], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’[R] [E], domiciliée de son vivant [Adresse 2] à [Localité 15], décédée à [Localité 14] le [Date décès 5] 2008 ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;

Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;

Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;

Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;

Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix ;

Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;

Fixe à 1.000 euros la provision que Mme [I] [V] demanderesse à l’instance devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;

Dit qu’à défaut du versement de cette provision, dans le délai prévu, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;

Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;

Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;

Rejette les autres demandes de Mme [I] [V] ;

Dit que les dépens de l’instance et ceux relatifs à la mesure, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la mesure, les frais demeurant à la charge de la demanderesse ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 30 avril 2025

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Rachel Le Cotty

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 24/56408.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/56408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.