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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
23/09303
Formation
18° chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me DUPUY (B0873) Me COHEN TRUMER (A0009)

■

18° chambre 2ème section

N° RG 23/09303 N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTU

N° MINUTE : 4

Assignation du : 11 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS (RCS de [Localité 6] n°491 371 928) Centre Commercial ESPACE [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0873

DÉFENDERESSE

S.A.S. SAS ALTA GRAMONT (RCS de [Localité 7] n°795 254 952) [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0009

Décision du 30 Avril 2025 18° chambre 2ème section N° RG 23/09303 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 11 juillet 2023 par la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS à la S.A.S. SAS ALTA GRAMONT ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 07 février 2024 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action ainsi que de révocation de l'ordonnance de clôture de la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS des 26 février et 18 mars 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance et d'action de la S.A.S. SAS ALTA GRAMONT du 18 mars 2025 ;

Vu l'audience du 19 mars 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d'instance ou d'action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture étant devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Selon l'article 384 du même code, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action.

En l'espèce, la demanderesse se désiste de l'instance et de son action, ce que la défenderesse accepte, celle-ci renonçant en outre à ses demandes reconventionnelles.

Il convient de constater que le désistement est parfait.

Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Sauf accord contraire des parties, la demanderesse supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 07 février 2024 ;

CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS à l'encontre de la S.A.S. SAS ALTA GRAMONT ;

DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, la S.A.S. LA CURE GOURMANDE MAGASINS supportera les dépens engagés dans la procédure.

Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Avril 2025

Le Greffier Le Président Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 23/09303.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.