Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/01232
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 764 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
[8] C/ S.E.L.A.R.L. [M] [V], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] “[4]”
N° RG 23/01232 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFII
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [M] [V], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] “[4]”, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[8] S.E.L.A.R.L. [M] [V], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] “[4]” la SELAS [2], vestiaire : 487 Me Olivier ANFRAY, vestiaire : 1502 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] SELAS [2] , vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe le 24 mars 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 3 mars 2023 et signifiée le 10 mars 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 60 502 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre et novembre 2020 ; d’août, septembre, octobre, novembre et de décembre 2021 ; de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022 (57 893 euros) outre les majorations de retard afférentes (2 609 euros).
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société [5] et a désigné la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 janvier 2025, l’[8] demande au tribunal de fixer le montant de sa créance à la somme de 36 318 euros afin de permettre l’admission définitive de celle-ci au passif de la procédure collective.
Elle fait valoir que préalablement à la contrainte, elle a réclamé à la société [5] le paiement des cotisations litigieuses aux termes de deux mises en demeure des 9 novembre 2022 et 28 novembre 2022. Elle précise en outre que les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuite ont été annulés à la suite de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 6 novembre 2024, la SELARL [M] ès qualité de liquidateur de la société [5] n’a pas comparu lors de l’audience du 6 janvier 2025.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, la SELARL [M] ès qualité de liquidateur de la société [5] ne conteste pas les montants recouvrés par l’[8], la créance ayant par ailleurs été actualisée par l’organisme et incluse dans la déclaration de créance définitive établie le 30 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuites ont été annulés.
En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance de l’[7] au passif de la société [5] à la somme de 36 318 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois d’octobre et novembre 2020 ; d’août, septembre, octobre, novembre et de décembre 2021 ; de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de l’[7] au passif de la société [5] à la somme de 36 318 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois d’octobre et novembre 2020 ; d’août, septembre, octobre, novembre et de décembre 2021 ; de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022 ; LAISSE les dépens à la charge de la SELARL [M], ès qualité de liquidateur de la société [5]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 23/01232.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.