Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
23/01232
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
764 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

31 Mars 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 06 Janvier 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat

[8] C/ S.E.L.A.R.L. [M] [V], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] “[4]”

N° RG 23/01232 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFII

DEMANDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [M] [V], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] “[4]”, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[8] S.E.L.A.R.L. [M] [V], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [5] “[4]” la SELAS [2], vestiaire : 487 Me Olivier ANFRAY, vestiaire : 1502 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8] SELAS [2] , vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier déposé au greffe le 24 mars 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 3 mars 2023 et signifiée le 10 mars 2023.

Cette contrainte, d’un montant de 60 502 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre et novembre 2020 ; d’août, septembre, octobre, novembre et de décembre 2021 ; de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022 (57 893 euros) outre les majorations de retard afférentes (2 609 euros).

Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la société [5] et a désigné la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 janvier 2025, l’[8] demande au tribunal de fixer le montant de sa créance à la somme de 36 318 euros afin de permettre l’admission définitive de celle-ci au passif de la procédure collective.

Elle fait valoir que préalablement à la contrainte, elle a réclamé à la société [5] le paiement des cotisations litigieuses aux termes de deux mises en demeure des 9 novembre 2022 et 28 novembre 2022. Elle précise en outre que les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuite ont été annulés à la suite de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 6 novembre 2024, la SELARL [M] ès qualité de liquidateur de la société [5] n’a pas comparu lors de l’audience du 6 janvier 2025.

Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, la SELARL [M] ès qualité de liquidateur de la société [5] ne conteste pas les montants recouvrés par l’[8], la créance ayant par ailleurs été actualisée par l’organisme et incluse dans la déclaration de créance définitive établie le 30 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuites ont été annulés.

En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance de l’[7] au passif de la société [5] à la somme de 36 318 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois d’octobre et novembre 2020 ; d’août, septembre, octobre, novembre et de décembre 2021 ; de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE la créance de l’[7] au passif de la société [5] à la somme de 36 318 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois d’octobre et novembre 2020 ; d’août, septembre, octobre, novembre et de décembre 2021 ; de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2022 ; LAISSE les dépens à la charge de la SELARL [M], ès qualité de liquidateur de la société [5]. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 23/01232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.