Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/03434
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
[11] C/ S.A.R.L. [3], S.E.L.A.R.L. [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4]
N° RG 23/03434 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZEU
DEMANDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 37 Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[11] S.A.R.L. [3] S.E.L.A.R.L. [6], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, vestiaire : 37 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11] Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 15 décembre 2023, la société [3] ([4]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’[8] ([9]) Rhône-Alpes le 28 novembre 2023 et signifiée le 29 novembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 128 538 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’août 2016, septembre 2016, février 2017, mai 2023, juillet 2023 et août 2023 (109 618 euros), outre les majorations de retard afférentes (18 920 euros).
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, l’[11], demande au tribunal de fixer le montant de sa créance à la somme de 84 680 euros au titre des cotisations sociales dues pour les périodes des mois de mai 2023, juillet 2023 et août 2023.
Elle explique qu’elle renonce à la période du mois de février 2017 (24 938 euros), visée dans la mise en demeure du 12 avril 2017.
Elle précise enfin que les majorations de retard, les pénalités et les frais de poursuite ont été annulés à la suite de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, la SELARL [6] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] ([4]) demande au tribunal de constater que les cotisations visées par la mise en demeure du 12 avril 2017 sont prescrites et pour le surplus, s’en rapporte concernant la fixation des créances de l’[11].
Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’ancien article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, les actions en recouvrement se prescrivent par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. Elle relève que la contrainte litigieuse a été signifiée le 29 novembre 2023, soit plus de cinq ans après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure du 12 avril 2017 (visant les cotisations de février 2017).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, le tribunal constate que l’[10] a, dans son dernier décompte, renoncé au recouvrement des cotisations réclamées au titre du mois de février 2017 (24 938 euros) et qui, selon le liquidateur judiciaire de la société cotisante, sont prescrites.
Pour le surplus, le montant des cotisations recouvrées n’est pas débattu, la SELARL [6] acquiesçant aux calculs exposés par l’[11].
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, les majorations de retard, les pénalités et frais de poursuites ont été annulés.
En conséquence, il convient de fixer la créance de l’[10] au passif de la société [3] ([4]) à la somme de 84 680 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de mai 2023, juillet 2023 et août 2023.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
FIXE la créance de l’[10] au passif de la société [3] ([4]) à la somme de 84 680 euros au titre des cotisations sociales dues pour les mois de mai 2023, juillet 2023 et août 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2025, sous le numéro 23/03434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.