Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 avril 2025
Numéro de rôle
23/01867
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01867 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJIT N° de MINUTE : 25/01099

DEMANDEUR

S.A. [6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 Substitué par Maître Pierre POMERANTZ, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

[8] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Madame [N] [Y], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 11 Mars 2025.

Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Marie-Laurence BOULANGER

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01867 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJIT Jugement du 29 AVRIL 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La société anonyme [6] (ci-après “la société [5]”) a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et portant sur l’ensemble de ses établissements relevant de cet organisme au titre du dispositif « versement en un lieu unique », donnant lieu à rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 1.296. 231 euros.

Après échanges contradictoires, par lettre du 20 avril 2023, l’URSSAF a amendé les chefs de redressement n°1, 2, annulé l’observation n°8 et maintenu les chefs de redressement n°4, 5, 6, 7 et 9 pour leur montant initial. L’URSSAF a également maintenu les redressements liés à l’année 2019.

Par jugement du 3 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions antérieures, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné la réouverture des débats s’agissant du chef de redressement n°5 – prévoyance complémentaire et limites d’exonération et a invité les parties à adresser une note écrite au tribunal en amont de l’audience aux fins : - pour l’[9] de détailler la méthodologie de calcul de son document intitulé « Limite d’exonération prévoyance 2021 » et tout particulièrement les données de la colonne intitulée « Réintégration Sociale Applicable » ; - pour la société anonyme [6] de fournir au tribunal une liste des seuls collaborateurs sur lequel il existe un point de désaccord avec l’URSSAF et de commenter la méthode de calcul qu’elle a appliquée dans sa pièce n°24.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont pu être entendues en leurs observations.

Par observations orales, la société [5] a sollicité du tribunal l’entérinement de son accord avec l’URSSAF minorant le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociale en 2021 à hauteur de 22.177 euros.

L’Urssaf, régulièrement représentée, confirme cet accord.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la prévoyance complémentaire : limites d’exonération - chef de redressement n°5

En application des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier tout au long de l'instance et demander au juge de constater leur conciliation.

Aux termes de sa lettre d’observations du 26 janvier 2023, l’URSSAF indique que : « Les salariés du [5] bénéficient d'un régime de prévoyance ainsi que d'un contrat de frais de santé. La vérification des limites d'exonération a mis en exergue des anomalies au titre de 2021, En effet, les montants de réintégration sociale calculés par l’employeur sont erronés pour certains salariés. Le fichier de calcul permettant de constater ces différences est joint à cette lettre d’observations (pièce jointe n°1 : Limites d'exonération prévoyance) Le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en 2021, comme indiqué dans le fichier, s'élève à 87.753 €. Ces vérifications ont permis de constater que les réintégrations sociales de prévoyance effectuées par l'employeur en 2019 et 2020 sont correctes. »

Aux termes d’un courriel du 7 mars 2025, l’URSSAF a indiqué à la société [5] “au vu des éléments fournis par le [5], les inspectrices du recouvrement m’ont inidiqué qu’il convient de revoir le chiffrage sur le chef de redressement N°5 Limites d’exonération prévoyance. En effet, il convient de déduire le maintien de salaire à hauteur de 0,445% (taux de 0.45% : 0,445 % au titre du maintien de salaire à exclure et 0,005% qu’il convient de maintenir), c’est-à-dire de ramener le chiffrage de l’assiette des cotisations et contributions sociales de 87.753 € à 22.177 € (...)”. A l’audience les parties ont sollicité l’entérinement du nouveau chiffrage de l’assiette établi par l’URSSAF à hauteur de 22.177 euros.

Par conséquent, s’agissant de ce chef de redressement, le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociale en 2021 sera fixé à la somme de 22.177 euros.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du même code.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate l’accord des parties ;

S’agissant du chef de redressement n°5 - prévoyance complémentaire - limites d’exonération, fixe le montant à réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales en 2021 à la somme de 22.177 euros ;

Ordonne à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société anonyme [6] ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Ludivine ASSEM Cédric BRIEND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 avril 2025, sous le numéro 23/01867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.