effets

première déclaration d'appel déclarée irrecevableeffets

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
22-20.064
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 30 avril 2025

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 411 F-B

Pourvoi n° P 22-20.064

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-20.064 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), Mme [U] a relevé appel, le 4 décembre 2020, d'un jugement rendu le 12 novembre 2020 par un tribunal judiciaire dans un litige l'opposant à M. [T].

2. Elle a déposé, le 18 décembre 2020, une seconde déclaration d'appel par le réseau privé virtuel avocats, contre le même jugement et la même partie intimée.

3. Le conseiller de la mise en état d'une cour d'appel a constaté l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 4 décembre 2020 par une ordonnance du 30 décembre 2020.

4. Saisi par M. [T], le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 18 décembre 2020 par une ordonnance du 29 juin 2021 que Mme [U] a déférée à la cour d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Selon le second, la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

7. Il en découle qu'une déclaration d'appel irrégulière faute d'avoir été communiquée par le réseau privé virtuel avocats, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.

8. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable le second appel relevé par Mme [U], l'arrêt relève qu'elle a interjeté appel du jugement entrepris par une déclaration du 4 décembre 2020 déclarée irrecevable par une ordonnance du 30 décembre 2020 pour ne pas avoir été formée par RPVA et par l'intermédiaire d'un avocat constitué et que, sans attendre le prononcé de cette irrecevabilité, son conseil a déposé par RPVA une seconde déclaration d'appel le 18 décembre 2020.

9. L'arrêt en déduit que, la cour d'appel étant saisie au 18 décembre 2020 d'un appel dont l'irrecevabilité ou la caducité n'avait pas encore été constatée, le second appel est irrecevable faute pour l'appelante de démontrer un intérêt à interjeter appel.

10. En statuant ainsi, alors que le premier appel n'ayant pas été transmis par avocat et par voie dématérialisée était irrégulier, la cour d'appel, qui aurait dû constater que le second appel, transmis par le RPVA dans le délai d'appel et avant le prononcé de l'irrecevabilité du premier, était recevable, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6, 7 et 10 qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer recevable l'appel formé par Mme [U] le 18 décembre 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2021 ;

DÉCLARE RECEVABLE l'appel formé le 18 décembre 2020 par Mme [U] contre le jugement du 12 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/07797

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de qualité à défendre de la SA BANQUE FÉDÉRATIVE DE CRÉDIT MUTUEL : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention,…

Banque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01120

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 446-3 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution …

Banque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

Demande relative à une interdiction bancaire

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 26/00422

MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties …

Banque - Effets de commerceDemande relative à une interdiction bancaire

Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01481

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a consenti à son exécution. L’article L. 133-18 du même code prévoit, en cas d’opération de paiement non autorisée…

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 22-20.064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-20.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.