nécessité
objet agricolenécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.354
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 015 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 avril 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 212 FS-B
Pourvoi n° Y 23-22.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
Mme [C] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-22.354 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société Les Ormeteaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière Les Ormeteaux, et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Gallet, M. Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2023) et les productions, le 24 juin 2019, la société civile immobilière Les Ormeteaux (la SCI), propriétaire d'un domaine agricole donné à bail à Mme [X] épouse [O] (la preneuse) selon deux baux, lui a délivré deux congés aux fins de reprise pour exploiter.
2. La preneuse a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime, les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
6. Il résulte de ce texte qu'une société, même constituée entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peut exercer le droit de reprise qu'à la condition d'avoir un objet agricole. En revanche, il n'est pas exigé, dans ce cas, que les biens lui aient été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé et que les membres devant assurer l'exploitation des biens repris détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
7. Si c'est à tort que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas exigé que la SCI, société à caractère familial, ait un objet agricole, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, d'après ses statuts, la SCI avait, à la date de délivrance des congés, pour objet « la propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et elle aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d'une ou plusieurs exploitations » et qu' « elle assurera la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail », ce dont il résulte qu'elle avait un objet agricole.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à la société civile immobilière Les Ormeteaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 23-22.354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.