Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-14.206
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 951 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 258 F-D
Pourvoi n° S 23-14.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2],
2°/ M. [Z] [M], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° S 23-14.206 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [E] [D]-[M], domiciliée [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K] [M] et de M. [Z] [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I] [M] et de Mme [D]-[M], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er février 2023), un jugement du 16 février 2017 a prononcé l'adoption simple, par M. [I] [M], de la fille de sa conjointe, Mme [D].
2. Le 12 novembre 2019, Mme [K] [M] et M. [Z] [M] (les consorts [M]), nés d'un premier mariage de M. [I] [M], ont formé tierce opposition à ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 353-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
6. La cour d'appel a relevé qu'à l'appui de leur tierce opposition, les consorts [M] avaient fait valoir que l'adoption de Mme [D] par M. [I] [M] était fondée sur une volonté essentiellement de nature successorale et fiscale, en précisant que leur père avait cédé à celle-ci des parts sociales de la société Mare et stagnu, la création d'un lien de filiation permettant de contourner la clause d'agrément prévue par les statuts de cette société en cas de cession des parts à d'autres personnes que les descendants de l'associé, et en alléguant qu'il aurait menti pour obtenir leur consentement à cette cession et à une réduction de capital, en leur faisant croire qu'il avait renoncé à son projet d'adoption et qu'il souhaitait mettre la société en location-gérance.
7. Après avoir retenu que le dol ou la fraude invoqués ne visaient pas à obtenir un jugement d'adoption, mais portaient sur la cession de parts sociales et la diminution du capital d'une société, et que les trois enfants de M. [I] [M] étaient parfaitement informés de ce que celui-ci avait toujours maintenu son projet d'adoption, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, en a déduit que la tierce opposition était irrecevable, et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] [M] et M. [Z] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [M] et M. [Z] [M] et les condamne à payer à Mme [E] [D]-[M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 23-14.206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.