Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24-20.497
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 463 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° A 24-20.497
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-20.497 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2] (Moldavie),
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [D], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Marilly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juillet 2024), de l'union de Mme [D] et de M. [S] sont issus [K], né le 2 janvier 2017 et [C], né le 21 septembre 2019, en Moldavie.
2. Le mariage des époux [D] [S] a été dissous le 12 août 2021.
3. Le 12 mars 2022, Mme [D] a quitté la Moldavie avec les enfants pour s'installer en France.
4. Le 9 novembre 2022, M. [S] a saisi l'autorité centrale moldave d'une demande de retour des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
5. Le 24 novembre 2023, le procureur de la République a assigné Mme [D] à cette fin devant le juge aux affaires familiales.
6. M. [S] est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est illicite tout déplacement d'un enfant fait en violation du droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement.
9. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon la loi moldave, Mme [D] et M. [S] exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants, de sorte que ce dernier était également titulaire du droit de garde. Elle a constaté, par motifs adoptés, que, par décision du 2 février 2022, la direction pour la protection des droits de l'enfant du secteur de Riscani (Moldavie) avait fixé un calendrier de rencontres des enfants avec leur père et estimé qu'il n'était pas contesté que M. [S] avait sollicité un exercice effectif de son droit de garde octroyé selon ces modalités par les autorités moldaves et que Mme [D] ne pouvait décider unilatéralement de déplacer les enfants à l'étranger sans l'accord de leur père.
10. Ayant ainsi fait ressortir que M. [S] exerçait effectivement son droit de garde, la cour d'appel, qui, n'étant saisie d'aucune exception au retour sur le fondement de l'article 13 a) de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, n'était tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions inexistantes à ce titre, a répondu pour le surplus aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Marilly conseiller référendaire et Mme Vignes, greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 24-20.497.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.