Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-21.304
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 016 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° H 23-21.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.304 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [Z],
2°/ à Mme [D] [P], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [J] [G], divorcée [B], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. et de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 juillet 2023), M. [B] et Mme [G] ont acquis en indivision avec M. et Mme [Z] des immeubles à l'usage de l'entreprise de maçonnerie de MM. [B] et [Z] jusqu'à la cessation de leur activité professionnelle le 1er avril 2013.
2. M. [B] a assigné Mme [G] et M. et Mme [Z] afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.
3. Des difficultés sont apparues au cours des opérations de partage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour rejeter les demandes de M. [B] tendant à inclure dans la masse à partager un véhicule de marque Man acquis en crédit-bail en 2004 par la société de fait [B] [Z], priver M. et Mme [Z] de leur droit sur la valeur dudit camion et voir condamner ces derniers à payer à l'indivision une indemnité de jouissance privative de ce véhicule, l'arrêt retient, d'une part, que si, afin d'établir l'existence d'un camion de marque Man à inclure dans les opérations de liquidation-partage, M. [B] verse aux débats des documents établissant que ce véhicule était loué par la société de fait [B] [Z] en vertu d'un contrat de location avec option d'achat, il n'est pas justifié que M. [B] et M. [Z] l'ont acquis à l'issue du contrat, et, d'autre part, que contrairement aux allégations de M. [B] selon lesquelles ce véhicule serait compris dans l'état des immobilisations de la société de fait, celui-ci ne mentionne qu'un camion Man acquis le 18 février 1999 pour la somme de 22 867,35 euros, ce qui ne correspond pas au crédit-bail souscrit en 2004.
6. En statuant ainsi, alors que la liste des immobilisations de la société de fait [B] [Z] au 31 mars 2013 versée aux débats par M. [B] portait mention, à la ligne portant la référence 76, d'un véhicule Man de type 10.185 LCK acquis le 1er octobre 2008 de la société Sogelease, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de M. [B] relatives au véhicule de marque Man n'emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [B] relatives au véhicule de marque Man, l'arrêt rendu le 10 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire et Mme Vignes, greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 23-21.304.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.