Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23-19.684
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 773 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 221 F-D
Pourvoi n° W 23-19.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.684 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [O],
3°/ à Mme [J] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à la société Bomont, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [G] [O], de la SARL Corlay, avocat de MM. [W] et [F] [O], de Mme [O] et de la société civile immobilière Bomont, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 31 mars 2023), par acte des 3 et 5 avril 2007, M. [G] [O] (le vendeur) a vendu à MM. [W] et [F] [O] et à Mme [J] [O] (les acquéreurs) les parts qu'il détenait dans la société civile immobilière [G], devenue la société civile immobilière Bomont (la SCI), moyennant le prix de 404 604 euros.
2. Le vendeur a assigné les acquéreurs et la SCI demandant, à titre principal, la nullité de la vente, notamment pour vileté du prix, et, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice matériel né de l'insuffisance de prix pour manquement au devoir de bonne foi et abus de faiblesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, le moyen, en ce qu'il critique exclusivement les motifs au soutien du rejet de la demande en nullité de la vente pour vileté du prix, est inopérant, s'agissant du rejet de la demande de dommages-intérêts.
6. En second lieu, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi et de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a retenu que le prix convenu, représentant environ un cinquième de la valeur établie par le collège d'experts judiciaires, n'était pas dérisoire.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 avril 2025, sous le numéro 23-19.684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.