Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
22/01425
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre commerciale

N° RG 22/01425 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMD

S.A.R.L. LABO PHOTO DE BOURBON immatriculée au RCS de Saint-Denis (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

E.U.R.L. CIRANO MEDIAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/

du 28 avril 2025

Vu l'appel formé le 29 septembre 2022 par la SARL Labo photo de Bourbon à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance l'opposant à la SARL Holding Réunion devenue Cirano Médias ayant condamné cette dernière au paiement de la somme de 550 euros au titre de réparations locatives et aux entiers dépens et débouté les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 25 novembre 2024 aux fins de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de l'appel au regard du taux du dernier ressort;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 par l'intimée tendant à prononcer l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article R721-6 du code de commerce et à la condamnation de la société Labo photo de Bourbon au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025 par la SARL Labo photo de Bourbon, appelante, demandant au conseiller de la mise en état de :

- considérant que le jugement déféré a été inexactement qualifié de jugement rendu en premier ressort alors qu'il aurait dû être qualifié de jugement rendu en premier et dernier ressort ;

- considérant la bonne foi de l'appelante dans l'appel formé ;

- juger que si l'appel interjeté était déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité devra être notifiée par le greffe à toute les parties à l'instance du jugement ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- rappeler que cette notification fera courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ;

- rejeter les demandes formées par la société H2R concernant les frais irrépétibles et les dépens ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 25 novembre 2024, successivement renvoyée au 24 février 2025 et au 24 mars 2025 à la demande des parties ;

Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 28 avril 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R 721-6 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros.

Aux termes des dispositions de l'article 536 alinéa 1er du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du droit de recours approprié.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée par la société Labo Photo de Bourbon aux fins d'obtenir la condamnation de la société Cirano Médias à lui payer la somme de 2 779,77 euros au titre de la remise en état des lieux, outre une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la société Cirano Médias a sollicité le débouté de toutes les demandes l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision déférée a par conséquent été rendue en dernier ressort en dépit de la mention contraire figurant dans le dispositif de la décision et l'appel formé par la SARL Labo Photo de Bourbon sera par conséquent déclaré irrecevable.

Il sera fait application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 536 du code de procédure civile susvisé.

Sur les autres demandes :

Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la SARL Labo Photo de Bourbon en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la bonne foi de celle-ci dans la régularisation de l'appel à l'encontre d'une décision faussement qualifiée par le premier juge comme ayant été rendue en premier ressort.

L'équité commande également de condamner la SARL Labo Photo de Bourbon à payer la somme de 1 200 euros à la SARL Holding Réunion devenue Cirano Médias au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci dans la mesure où celle-ci a notifié des conclusions d'intimée au fond le 25 mars 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,

Déclarons irrecevable l'appel enregistré sous le numéro RG 22-1425 formé par la SARL Labo Photo de Bourbon à l'encontre de la SARL Cirano Médias ;

Disons que la présente décision d'irrecevabilité devra être notifiée à toutes les parties par le greffe en application des dispositions de l'article 536 alinéa 2 du code de procédure civile;

Condamnons la SARL Labo Photo de Bourbon aux entiers dépens de l'appel ;

Condamnons la SARL Labo Photo de Bourbon à payer à la société Holding Réunion devenue Cirano Médias la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'être déférée à la cour dans le délai de quinze jours de son prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La conseillère de la mise en état

Séverine LEGER

EXPÉDITION délivrée le 28 avril 2025 par RPVA à :

Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, vestiaire : 173

Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 22/01425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.