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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
22/02618
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 982 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE

DU 28 AVRIL 2025

N°2025/ 071

Rôle N° RG 22/02618 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4Z3

[C] [Y]

C/

S.C.M. GESICA [Localité 3]

Copie certifiée conforme délivrée

le : 28 avril 2025

Décision déférée

Décision rendue le 17 Janvier 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDEUR

Maître [C] [Y],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de Marseille

DEFENDERESSE

S.C.M. GESICA [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de Marseille

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par décision du 17 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille , saisi en application de l'article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, a ainsi arbitré le litige entre la SCM GESICA et maître [C] [Y]:

-rejette comme inutile la demande de production 'des documents comptables et fiscaux des années 2016,2017 et 2018"

-rejette la demande de condamnation à dommages et intérêts,

-condamne monsieur [C] [Y] à payer à la SCM GESICA les sommes suivantes:

*3984.36 euros TTC au titre des loyers courus pendant le préavis,

*354.50 euros TTC au titre d'un complément de charges locatives,

*1172.79 euros TTC au titre de la taxe foncière pour 2018,

*1665.60 euros au titre de la cotisation au réseau GESICA

soit au total 7177.25 euros

-dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée postée le 18 février 2022, maître [C] [Y] a formé un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 12 février 2025, les débats ont été réouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur la juridiction saisie, l'une concluant devant le président de la cour d'appel et l'autre devant la cour.

Aux termes de ses conclusions en répliques et récapitalatives V devant la cour déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2025, monsieur [C] [Y] fait valoir que sa requête a été portée devant la cour d'appel et qu'elle est recevable et réitère pour le surplus l'ensemble de ses demandes à savoir:

I/Avant tout débat

-prononcer la nullité de la décision du bâtonnier du 17 janvier 2022 en vertu de l'aricle 117 du code de procédure civile,

II/Par décision avant dire droit

Vu les mises en demeure notifiées par monsieur [C] [Y] à la SCM GESICA [Localité 3] le 22 novembre 2021 et à l'expert-comptable le 1er février 2022

Enjoindre à la SCM GESICA [Localité 3] , sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant dès le prononcé de la décision à intervenir:

-de communiquer à monsieur [C] [Y] ses documents comptables des années 2016,2017 et 2018 et fiscaux des années 2016 et 2018 soit sous forme papier, soit sous forme de fichier FEC sur une clé USB,

-de communiquer ses relevés bancaires des années 2016,2017 et 2018 soit sous forme papier , soit sous forme de fichier pdf sur une clé USB,

-de produire les justificatifs des dépenses manquantes, soit sous forme papier, soit sous forme de fichier pdf sur une clé USB

III/En tout état de cause,

-prononcer la nullité de la décision de monsieur le bâtonnier du 17 janvier 2022 en raison de la violation du débat contradictoire et atteinte au droit de la défense

-déclarer irrecevables les pièces 2,17,24 et 25 de la SCM GESICA [Localité 3],

-dire n'y avoir lieu à application du délai de prévenance à l'encontre de monsieur [C] [Y],

-dire inopposables les comptes de la SCM GESICA [Localité 3] à monsieur [C] [Y] et en conséquence,

-débouter la SCM GESICA [Localité 3] de ses prétentions et par suite décharger monsieur [C] [Y] de payer les sommes suivantes:

*facture de participation au loyer octobre 2018 n°1125/18 du 16 octobre 2018:996.09 euros

*facture de participation au loyer novembre 2018 n°1132/18 du 16 novembre 2018:996.09 euros

*facture de participation au loyer décembre 2018 n°1144/18 du 5 décembre 2018:996.09 euros

*facture de participation au loyer janvier 2019 n°1185/21 du 23 décembre 2021:996.09 euros

*facture de taxe foncière 2018 n°1136/18 du 23 novembre 2018:1172.79 euros

*facture de complément de charges locatives n°1369/21 du 4 octobre 2021:354,50 euros

-décharger monsieur [C] [Y] de l'obligation de payer la facture de cotisation à l'association GESICA [Localité 3] pour la période du 10 juillet 2017 au 30 juin 2018 n°1006/17 de 1665,60 euros

IV/A titre reconventionnel

-condamner la SCM GESICA [Localité 3] à rembourser à monsieur [C] [Y] la somme de 1665.60 euros correspondant à la facture 970/17 du 11 avril 2017,

-condamner la SCM GESICA [Localité 3] à rembourser à monsieur [C] [Y] la somme de 3250 euros correspondant à des dépenses de personnel indument mises à sa chareg,

-condamner la SCM GESICA [Localité 3] à rembourser à monsieur [C] [Y] la somme de 3708.64 euros correspondant à des dépenses inexpliquées,

-condamner la SCM GESICA [Localité 3] à rembourser à monsieur [C] [Y] la somme de 2663.63 euros correspondant à des dépenses injustifiées de l'année 2018,

-condamner la SCM GESICA MARSEILLE à effectuer les formalités de publicité enregistrant la sortie de monsieur [C] [Y] auprès du tribunal de commerce et des sociétés dans un délai de 8 jours à dater de la décision de monsieur le premier président de la cour d'appel sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la même date,

-condamner la SCM GESICA [Localité 3] à payer la somme de 2000 euros à monsieur [C] [Y] au titre de dommages et intérêts,

-condamner la SCM GESICA [Localité 3] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

-condamner la SCM GESICA [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel

Vu les disposItions des articles 1347 et suivants du code civil,

Pour le cas où il serait fait droit aux demandes de la SCM GESICA [Localité 3] et à celles de monsieur [C] [Y],

-ordonner la compensation des sommes dues au titre des condamnations prononcées à l'encontre de monsieur [C] [Y] avec celles pononcées à l'encontre de la SCM GESICA [Localité 3]

Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 devant la cour d'appel déposées et soutenues oralement à l'audience , la SCM GESICA MARSEILLE demande de:

-juger que monsieur [Y] aurait dû saisir la cour et non le premier président de son recours,

-d'en tirer toutes les conséquences sur l'irrégularité de l'appel,

-déclarer irrecevable la demande de nullité de monsieur [Y] tirée de l'absence de capacité de la SCM GESICA [Localité 3] d'ester en justice lors de la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

-débouter monisuer [Y] de sa demande de nullit de la décision rendue par monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

-débouter monsieur [Y] de sa demande de production des comptes de la SCM GESICA [Localité 3] comme étant infondée et injustifiée,

-le débouter en outre de l'ensemble de ses autres demandes,

-confirmer en toutes ses dispositions la décision de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] du 17 janvier 2022

En conséquence, condamner monsieur [C] [Y] à payer à la SCM GESICA [Localité 3] les sommes suivantes :

*3984.36 euros TTC au titre des loyers non réglés restant dus au titre du préavis,

*1665.60 euros TTC au titre de la cotisation au réseau GESICA pour 2017/2018,

*1172.79 euros TTC au titre de la taxe foncière 2018

*354.50 euros TTC au titre du compélement de charges locatives et ce avec intérêts de droit à compter du jour de la demande en conciliation formulée auprès de monsieur le bâtonnier soit le 7 janvier 2021,

-débouter monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande tendant à écarter les pièces 7 et 25,

- le débouter en outre de sa demande d'astreinte;

Et y ajoutant,

-condamner en outre monsieur [Y] à payer à la SCM GESICA la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

-le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 21 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit:

'Chaque barreau est doté de la personnalité civile.

Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par les tiers.

Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.

La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.

Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.

L'ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d'appel désigne tous les deux ans celui d'entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d'intérêt commun relative à la procédure d'appel.'

L'article 179-1 du décret 91-1197 du 27/11/1991 prévoit:

En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties.

L'article 179-6 du décret 91-1197 du 27/11/1991 prévoit:

La décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152. Elle est également notifiée, s'il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites.

L'article 152 du même texte prévoit:

La décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avisde réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l'ordre.

La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l'article 150.

La décision de la cour d'appel est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie est adressée par le greffe au bâtonnier et au procureur général.

L'article 16 dans ses alinéas 1,2 et 6 prévoit:

Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe.

Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai du recours est d'un mois.../...

Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif

En l'espèce, monsieur [Y] a bien formalisé son recours devant la cour d'appel s'agissant d'une 'requête en appel-cour d'appel d'Aix-en-provence' formulant dans son dispositif à une demande à la cour 'plaise à la cour' et la SCM GESICA MARSEILLE a présenté dès l'origine ses moyens par des conclusions devant la cour.

C'est donc par erreur d'orientation, le courrier contenant la reqiête ayant été établi à l'attention du premier président, que les débats ont par ailleurs eu lieu devant le président de chambre délégué pour connaître des contentieux de la compétence spécifique du premier président notamment en matière de contestation d'honoraires et non devant la cour elle-même.

Il y a lieu dès lors de nous dessaisir au profit de la chambre de la cour en charge du contentieux concerné.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,

NOUS DESSAISISSONS par mesure d'administration judiciaire au profit de la chambre 1-1 de la cour à laquelle le dossier de l'instance en cours sera transmis,

RESERVONS les demandes et les dépens

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 22/02618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.