Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
22/05405
Formation
Chambre 1-11 OP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
792 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 28 AVRIL 2025

N°2025/ 072

Rôle N° RG 22/05405 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG3X

[E] [I]

C/

[W] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 28 avril 2025

à :

Monsieur [W] [O]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision rendue le 29 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Maître [E] [I],

demeurant [Adresse 2]

non comparant et non représenté

DEFENDEUR

Monsieur [W] [O],

demeurant [Adresse 1]

comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par décision du 29 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille saisi d'une contestation par monsieur et madame [W] [O] des honoraires facturés par maître [E] [I] au titre de son intervention consécutive au placement de leurs 5 enfants, a :

-fixé à la somme de 2400 euros le montant des honoraires dus par monsieur et madame [O],

-constaté que monsieur et madame [O] ont réglé la somme de 6000 euros TTC à maître [E] [I],

-dit que maître [E] [I] devait rembourser à monsieur et madame [O] la somme de 3600 euros TTC à titre de trop perçu.

Par lettre recommandée postée le 6 avril 2022, maître [E] [I] a formulé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2022.

Maître [I] n'a pas comparu.

Monsieur [W] [O] ont demandé la restitution du trop perçu de 1300 euros concernant les honoraires au titre de la procédure devant le juge des enfants pour laquelle une somme de 2400 euros a été perçue snas que des diligences soient accomplies, maître [I] ayant été présent à une seule audience devant le juge des enfants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1-sur la recevabilité du recours

Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.

La date de notification de la décision du bâtonnier à maître [E] [I] est inconnue.

Le recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.

2- sur le recours

Maître [I] qui n'a pas comparu n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son recours.

La décision du bâtonnier critiquée a fixé les honoraires de maître [I] au titre de son intervention concernant tant l'assistance de monsieur [O] devant les services de Police pendant 4 heures qu'à l'audience devant le juge des enfants pendant une heure, prenant en considération la somme totale de 6000 euros réglée par monsieur et madame [O] .

L'assistance devant les services de Police n'est pas contestée ni la présence de maître [I] à l'audience du juge des enfants et ce sont ces deux prestations qui ont été fixées au coût total de 2400 euros TTCgénérant un trop perçu global de 3600 euros TTC par maître [I] dont il est dû remboursement à monsieur [O].

La décision du bâtonnier à l'égard de laquelle il n'est fourni par maître [I] , auteur du recours aucun moyen de contestation étayé, sera confirmée.

Maître [I] supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,

DISONS le recours de la maître [E] [I] recevable,

Le REJETONS,

CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 29 mars 2022 fixant à la somme de 2400 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur et madame [W] [O] à maître [E] [I] et à 3600 euros TTC le trop perçu par ce dernier,

CONDAMNONS en tant que de besoin maître [E] [I] à la restitution de cette somme à monsieur et madame [W] [O],

CONDAMNONS maître [E] [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/07548

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 23/05375

MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09537

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/02265

MOTIFS Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". L'article 1353 du code civil stipule également que "celui qui …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 22/05405.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.