Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 28 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/05813
- Formation
- Chambre 1-11 OP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 356 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 28 AVRIL 2025
RADIATION
N°2025/ 076
Rôle N° RG 22/05813 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJII6
[F] [D]
C/
[Z] [J]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28 avril 2025
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 09 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Maître [F] [D],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
DEFENDERESSE
Madame [Z] [J],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu le recours reçu le 16 avril 2022 par Maître [F] [D] contre l'ordonnance rendue le 09 mars 2022 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Grasse, fixant la rémunération des frais et honoraires dus par Madame [Z] [J] à la SELARL DMA représentée par Maître [F] [D];
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience;
Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire et que par combinaison des articles 931 et 946 du code de procédure civile, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l'audience , sauf à en avoir été préalablement dispensées, pour soutenir leurs prétentions et demandes sur lesquelles à défaut la cour ne peut statuer, n'en était pas saisie,
Attendu que les parties n'étaient ni comparantes ni représentées à l'audience sans en avoir été dispensées;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, en l'absence de diligences à savoir en l'espèce, celle de comparaître, il convient de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l'affaire portant le N° 22/05813 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 22/05813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.