Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
25/00795
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 279 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2025

N° RG 25/00795 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXWY

Copie conforme

délivrée le 25 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Avril 2025 à 10H15.

APPELANT

Monsieur [X] [J]

né le 05 Juin 1994 à [Localité 7] (Algér)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

et de Monsieur [U] [W], interprète en langue, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 à 15h11 ,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 février 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 28 février 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h01 ;

Vu l'ordonnance du 23 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Avril 2025 à 23H25 par Monsieur [X] [J] ;

Monsieur [X] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocate, Me Sarah PUIGRENIER, a été entendue en sa plaidoirie :

- IN LIMINE LITIS : nullité de procédure

J'ai soulevé le caractère excessif du délai de transport entre le commissariat du 15èm e arrondissement et l'arrivée au CRA du Canet. Le délai est rapporté à 50 minutes. Monsieur n'a pas pu exercer ses droits durant ce délai. Un délai de 5 minutes est considéré comme habituel pour faire ce trajet. Il n'y a pas de circonstances insurmontables qui sont justifiées.

- Compétence de l'autorité administrative lors de la saisine de la juridiction de première instance;

La sous- préfète a émis une requête en prolongation de la rétention administrative de M.[J] le 20 avril à 12h08. Le placement a été notifié à ce dernier à15h01.

La requête est prématurée. On a une problématique de compétence puisque Mme la sous-préfète n'était plus compétente à la date de saisine du juge.

Je vous demande d'infirmer l'ordonnance.

Monsieur [X] [J] : Je vous demande de me laisser sortir, mon fils a 9 ans. Mon fils a un cancer. Je travaille pour lui. Mon fils se trouve en Espagne. Je suis venu ici pour pouvoir travailler.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1/ Sur l'exception de nullité tirée de l'impossibilité pour M. [J] d'avoir pu exercer ses droits pendant la durée excessive du trajet entre le commissariat du [Localité 4] Marseille et le centre de rétention administrative :

Il est considéré que le délai de 50 mn écoulé entre la fin de la mesure de garde-à-vue notifiée à M. [J] le 20 avril 2025 à 14h55 et son arrivée au centre de rétention administrative à 15h45 n'est aucunement excessif au regard des conditions de circulation dans l'agglomération marseillaise.

Le moyen sera donc rejeté.

2/ Sur la fin de non- recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête du préfet des Bouches du Rhône :

Le conseil de M. [J] fait valoir, au visa des articles L742-1 et R 743-3 du CESEDA, que la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de ce dernier méconnaît les dispositions légales et règlementaires susvisées en ce qu'elle a été signée par l'auteur de l'acte avant la notification à M.[J] de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention et qu'elle a été adressée à la juridiction le 22 avril 2025, alors son signataire n'était plus compétent pour saisir la juridiction.

Il résulte de l'article de l'article L742-1 susvisé que la saisine du magistrat du tribunal judiciaire doit intervenir dans le délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement initiale.

En l'espèce, la saisine du juge du tribunal de Marseille aux fins de la première prolongation de M. [J] a été signée électroniquement par Mme [N] [T] [K], qui était la sous-préfète de permanence, le 20 avril 2025 à 11:08:30 GMT, soit un trait de temps avant qu'elle ne signe à 11:09:50 GMT l'arrêté portant placement de l'intéressé en rétention administrative, lequel a été notifié à ce dernier un peu plus tard dans la journée à 15h01.

Il s'ensuit que la saisine de la juridiction aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] a été a été édictée alors que la mesure de rétention administrative n'était pas encore exécutoire, de sorte que ladite requête était alors dépourvue de fondement.

Par ailleurs, cette saisine a été adressée au magistrat du tribunal judiciaire le 22 avril 2025 alors qu'il résulte de 'l'arrêté DS permanence MCP mars 2025", que Mme [K], qui était la sous-préfète de permanence lors du week-end du 18 au 21 avril 2025, n'avait plus compétence à compter du lundi 22 avril 2025 à 8h00 pour saisir la juridiction.

L'envoi de la saisine à la juridiction le 22 avril 2025 n'étant pas horodatée, la compétence de Mme [K] pour saisir la juridiction au moment de celle-ci n'est pas établie.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le conseil de M. [J] est fondée.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue par le premier juge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

- Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Avril 2025;

- Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [X] [E] [J];

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [J]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 25 Avril 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Sarah PUIGRENIER

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [J]

né le 05 Juin 1994 à [Localité 7] (Algér)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 25/00795.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.