Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce la nullité de l'assignation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 28 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/02326
- Formation
- Chambre commerciale 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 417 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
N° RG 25/02326 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEEH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Avril 2025
Date de saisine : 10 Avril 2025
Nature de l'affaire : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024P01599 rendue par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre le 24 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [H] [B], représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Intimé :
Monsieur [E] [J] Entrepreneur individuel
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état,
Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le seul Tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 28 avril 2025
La Greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS L'appelante fait valoir que sa comptabilité est tenue ; que son résultat a évolué positivement, s'établissant à 67 924 euros en 2024 : qu'elle dispose d'un crédit TVA de 29 505 euros et d'actifs mobiliers détenus par la société Infractive ; qu'il n'exis…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Prononce la jonction entre plusieurs instances
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 26/02891 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUS4 Ordonnance n° 2026/M54 LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Appelant Société LA REGIE DIGITALE Me Simon LAURE Intimés ORDONNANCE DE JONCTION Nous, Gwenael KEROM…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Sur le défaut de motivation 1. Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Le Carrée Blanc fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et conclut à la réformation du jugement déféré. 2. Selon l'ar…
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
10/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté, par conclusions adressées le 28 Janvier 2026 ; PAR CES MOTIFS Prononçons le désistement parfait,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 25/02326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.