Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
24/03928
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 5AA

N° RG 24/03928 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNPG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/

DU : 11 Avril 2025

E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT, L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE (anciennement dénommé HABITAT [Localité 8])

C/

[F] [C] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11 Avril 2025

à l’EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le vendredi 11 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT, L’OPH DE LA METROPOLE TOULOUSAINE (anciennement dénommé HABITAT [Localité 8]), dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Madame [W] [V], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE

Madame [F] [C] [N] demeurant [Adresse 6]

comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat prenant effet au 06 novembre 2009, HABITAT [Localité 8], désormais dénommé l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, a donné à bail à Mme [F] [C] [N] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec garage, pour un loyer mensuel de 381,61€, provision sur charges comprise.

Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

L'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Mme [F] [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 18 février 2025, l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT - valablement représenté - précise que le principal a été réglé et en conséquence demande que soient prononcées uniquement les condamnations de la défenderesse à une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [F] [C] [N] est présente. Elle confirme avoir réglé l’intégralité de l’arriéré locatif.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :

Mme [F] [C] [N] ayant apuré sa dette, il convient de constater le désistement des demandes en résiliation de bail, expulsion, et en paiement de l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT à son égard.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [F] [C] [N], ayant régularisé les sommes objet du litige en cours d'instance, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT, Mme [F] [C] [N] sera condamnée à verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT de sa demande de résiliation du bail prenant effet au 06 novembre 2009 par application de la clause résolutoire pour un logement situé [Adresse 3], avec garage, et de sa demande d'expulsion des occupants ;

CONSTATE le désistement de l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT de sa demande de condamnation au paiement d'une somme provisionnelle au titre des loyers et charges impayés ;

CONDAMNE Mme [F] [C] [N] à verser à l'EPIC [Localité 8] METROPOLE HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [C] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/03928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.