Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
27 avril 2025
Numéro de rôle
25/01001
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 267 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/01001 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAJ

le 27 Avril 2025

Nous, Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence de Mme [U] [C], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE reçue le 26 Avril 2025 à 12h15, concernant :

Monsieur X se disant [I] [P]

alias X se disant [I] [S], [W] [K], [I] [A], [O] [K], [F] [Z] né le 19 Juillet 2002 à [Localité 3] ( ALGERIE )

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 02 Avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

Vu le courriel du CRA de [Localité 1] en date du 27 Avril 2025 à 18h21, informant du refus de M. [P] de revenir à l’audience ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

************ MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le conseil fait valoir l'absence d'une copie du registre actualisé du centre de rétention administratifs

Il résulte de l’article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention. Il ressort de l’article R. 743-2 du même code que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d'admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention.

En l'espèce, la copie du registre comporte la mention de la première décision de prolongation en rétention administrative, dont la copie figure également en procédure. L'intéressé n'a pas fait appel de cette décision. Il en ressort que le registre permet de s'assurer que l'intéressé a été en mesure de faire valoir ses droits.

Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée recevable.

Sur la prolongation de la rétention :

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.

L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention..

En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 mars 2025 et les a relancées le 15 et le 24 avril 2025. La préfecture a également saisi les autorités consulaires marocaines le 20 mars 2025, l'intéressant s'étant déclaré sous plusieurs alias. Une relance a eu lieu le 1er avril 2025. En outre, la DGEF a été saisie le 1er avril 2025 avec l'envoi des éléments permettant d’introduire une identification auprès des autorités compétentes marocaines. Des relances ont été réalisées le 15 et le 23 avril 2025. Pour finir, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies. Des relances ont eu lieu le 1er avril 2025, le 15 avril et le 24 avril 2025.

Par ailleurs, il est fait mention des pièces justificatives qui sont jointes aux courriers à chaque fois, sans qu'aucun élément ne laisse supposer que cela n'a pas été le cas.

Dès lors, l’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.

Par ailleurs, au stade de la 2ème prolongation, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier la menace à l'ordre public que peut constituer l'intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [I] [P] pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 02 avril 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier Le 27 Avril 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

La présente ordonnance a été notifiée à M. X se disant [I] [P] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM Le A Signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

signature de l’avocat avocat avisé par mail

signature de l’interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 27 avril 2025, sous le numéro 25/01001.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.