Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/39545
- Formation
- JAF section 4 cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 324 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 23/39545 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DO6
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 28 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, #E0653
DÉFENDEUR
Monsieur [R], [J] [S] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Me Vanessa ELKAIM- RIMMER, avocat au barreau de PARIS, #D1772
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [C]
LE GREFFIER
[Z] [K]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux ;
Vu l’assignation délivrée le 6 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 6 février 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 5 mars 2024 ;
Vu l’article 233 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [B] tendant à prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer le divorce des époux et à statuer sur les autres demandes ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 5], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 23/39545.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/39545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.