Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
23/39545
Formation
JAF section 4 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 1

N° RG 23/39545 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DO6

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 28 avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [T] [B] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 2] (ESPAGNE)

Représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, #E0653

DÉFENDEUR

Monsieur [R], [J] [S] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Vanessa ELKAIM- RIMMER, avocat au barreau de PARIS, #D1772

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

[I] [C]

LE GREFFIER

[Z] [K]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 10 février 2025, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux ;

Vu l’assignation délivrée le 6 décembre 2023 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 6 février 2024 ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 5 mars 2024 ;

Vu l’article 233 du code civil ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [B] tendant à prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer le divorce des époux et à statuer sur les autres demandes ;

DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à [Localité 5], le 28 avril 2025

Caroline REBOUL Véronique BERNEX Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 avril 2025, sous le numéro 23/39545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/39545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.