Revendication d'un bien immobilier
Propriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilierSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 25 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/00868
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 187 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt N°2025/
PF
N° RG 23/00868 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5FX
[D]
C/
S.C.I. TANIA
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS REUNION en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2023 rg n° RG 21/0124
APPELANT :
Monsieur [H] [Y] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7] / REUNION
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.C.I. TANIA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 31 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2025.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
Greffier lors du dépôt de dossiers : Sarah HAFEJEE
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Par acte d'huissier du 11 juin 2021, M. [D] a fait assigner la SCI Tania devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de restitution du terrain empiété sur ses parcelles cadastrées AP[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 7], indemnisation de ses préjudices et, subsidiairement, à voir ordonner une expertise.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, outre condamnation à paiement de 1.400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, il a relevé que les limites des parcelles litigieuses avaient déjà été fixées par des décisions de justice définitives ne pouvant être remises en cause et que les pièces produites ne révélaient aucun empiètement.
Par déclaration du 23 juin 2023 au greffe de la cour, M. [D] a formé appel du jugement.
Il sollicite de la cour de:
- Constater qu'en dépit de ses protestations et des tentatives amiables de feue Mme [M] [W], il n'a pas récupéré son terrain;
En conséquence,
- Déclarer fondé à revendiquer la propriété du terrain lui appartenant et dont il est privé de par les agissements de la SCI Tania;
- Déclarer que, propriétaire du bien litigieux, il est légitime à agir à l'encontre de la SCI Tania qui détient ce bien et qui refuse de le restituer en contestant son droit de propriété.
En conséquence,
A titre principal
- Ordonner, sous astreinte de 500 '/jour, à compter de la signification du jugement à intervenir, la restitution de la surface litigieuse lui appartenant ;
- condamner la SCI Tania au paiement d'un montant de 10.000 ' pour ses préjudices matériel et financier du demandeur;
- condamner la SCI Tania au paiement d'un montant de 10.000 ' pour le préjudice moral du demandeur.
A titre autrement principal,
Si par extraordinaire, il n'était pas fait droit aux demandes de restitution et d'indemnisation,
- ordonner une expertise, en vue de mesurer précisément la partie empiétée par la défenderesse, déterminer si le terrain qu'il a perdu peut être restitué en son état initial, évaluer le coût éventuel de la remise du terrain en son état initial, et évaluer les divers préjudices (matériel, financier, moral) subis par l'appelant.
A titre subsidiaire
- condamner la SCI Tania au paiement de la somme de 100.000 euros à titre d'indemnisation pour la perte subie.
En tour état de cause,
- condamner la SCI Tania au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l'article du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI Tania a indiqué se référer aux motifs du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [D] du 22 septembre 2023 et le message de la SCI Tania du 24 juin 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2024;
Sur la revendication
M. [D], légataire de [M] [W], prétend ainsi avoir acquis la propriété des parcelles AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 4] à [Localité 7], parcelles toujours enregistrées au registre cadastral au nom de la défunte (pièce 1 appelant); il fait valoir qu'à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire accordé à la SCI Tania le 26 juin 2020, cette dernière a agrandi la surface de sa parcelle pour empiéter sur les siennes.
Sur ce,
Vu l'article 544 du code civil;
Pour établir sa revendication, M. [D] se fonde d'une part sur les indications de contenance du relevé de propriété cadastral de [M] [W] des parcelles AP [Cadastre 2] (29a 73ca) et [Cadastre 3] (24a 87ca) (pièce 1) et d'autre part , sur les formes et mesures des parcelles au cadastre (pièce 2) ainsi que sur un état des lieux établi par un expert géomètre en août 2020 (pièce 3) pour déduire que la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 1], devenue propriété de la SCI Tania, et bénéficiaire d'un permis de construire affichant une surface totale de 4.709 m2, s'est agrandie en déplaçant la limite de propriété à son détriment.
Cependant, comme l'a relevé le premier juge, ces éléments sont insuffisants à démontrer un empiètement:
- aucun titre de propriété n'est produit pour justifier des contenances respectives des parcelles litigieuses, le relevé cadastral ne constituant pas un titre;
- les documents sur lesquels l'expert géomètre a établi son état des lieux en 2020 ne sont pas connus et la contenance de la perte de terrain invoquée par M. [D] du fait du déplacement allégué de la limite n'est pas évaluée ;
- de plus, si M. [D] invoque en outre le fait que la limite de ses parcelles était matérialisée par des poteaux et chandelles, il ne produit aucun élément matérialisant un bornage, pas plus qu'il ne produit les bornages judiciaires évoqués par le premier juge dans sa décision;
Vu l'article 9 du code de procédure civile;
Eu égard à la faiblesse et l'incomplétude des éléments de preuve produits, il n'appartient pas au juge de suppléer la carence probatoire de l'appelant en ordonnant une expertise.
En conséquence, la revendication alléguée n'étant pas démontrée, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté les demandes en restitution du terrain revendiqué par M. [D], en condamnation de l'intimée à indemnités et tendant à ordonner une expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [D], qui succombe, supportera les dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
-La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
- Rejette la demande de frais irrépétibles
- Condamne Monsieur [H] [Y] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 23/00868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.