Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 25 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/00989
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 228 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt N°2025/
PF
N° RG 23/00989 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5M7
[B]
C/
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 11 JUILLET 2023 rg n° 21/03166
APPELANTE :
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4], REUNION
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 31 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2025.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
Greffier lors du dépôt de dossier: Sarah HAFEJEE
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Par acte d'huissier du 29 novembre 2021, la SA Casden a saisi le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir condamner Mme [B] à lui verser la somme de 168.871,70 euros, outre intérêts contractuels, au titre d'un prêt immobilier souscrit le 2 décembre 2009 et dont le terme a été déchu le 14 juin 2021 suite à impayés et mise en demeure de régler l'arriéré.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal a:
- rejeté le moyen tiré de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt ;
- condamné Mme [B] à payer à la SA Casden la somme de 159.324,04 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 14 juin 2021 sur la somme de 157.824,03 euros, et au taux légal sur la somme de 1.500 euros à compter du 9 avril 2021 ;
- rejeté la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
- condamné Mme [B] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Françoise Law-Yen, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 11 juillet 2023 au greffe de la cour, Mme [B] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion,
Et statuant à nouveau,
- Rejeter la demande injustifiée de déchéance du terme de la SA Casden ;
Subsidiairement,
- Lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour le règlement des impayés du prêt immobilier n°S0061909521 souscrit le 02.12.2009 ;
- Dire qu'elle reprendra le paiement des échéances du remboursement du prêt immobilier n°S0061909521 souscrit le 02.12.2009.
- Condamner la SA Casden au paiement de la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA Casden sollicite de la cour de:
1) Juger l'appel mal fondé ;
2) Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de St Denis
3) Débouter Mme [B] de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
- Condamner, au titre du prêt de 210.000,00 ' en date du 02/12/2009, Mme [B] à lui payer à la somme de 168.871,70 ', outre intérêts au taux contractuel de 4,19 % à compter du 14/06/2021 sur la somme de 157.824,03 ', et au taux légal sur la somme de 11.047,67 ', à compter du 09/04/2021;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 44.440,33 ', outre intérêt au taux contractuel de 4,19 % à compter du 19/11/2021
En tout état de cause :
- Si des délais devaient être accordés, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- Condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Mme [B] en tous les dépens de première instance et d'appel, et autoriser Me Françoise Law-Yen à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [B] du 21 février 2024 et celles de la SA Casden du 3 juin 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2024;
Sur la demande principale
Il résulte des écritures de la banque et du courrier de mise en demeure adressé à Mme [B] le 8 avril 2021 que celle-ci fonde, à titre principal, sa demande sur l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle.
Cette clause est libellée à l'article du contrat comme suit: "3. Défaillance de l'emprunteur [...]En cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu'à la date du règlement effectif produisent des intérêts égal à celui des prêts.[...]"
Sur ce,
Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation;
Vu l'article 16 du code de procédure civile;
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Selon le texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Aussi, en l'espèce, compte tenu de la rédaction peu explicite pour l'emprunteur de ce qu'en cas de défaillance de sa part, la banque est contractuellement autorisée à prononcer la déchéance du terme du prêt à son initiative, la cour interroge les parties sur le caractère abusif de cette clause et des conséquences en résultant sur la déchéance du terme prononcée, nonobstant la délivrance préalable d'une mise en demeure d'avoir à s'acquitter des impayés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par décision avant dire droit, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture;
- Invite les parties à conclure avant le 30 mai 2025 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue à l'article 7.3 du contrat de prêt immobilier souscrit entre les parties le 2 décembre 2009 et aux conséquences en résultant;
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de dépôt du 20 juin 2025;
- Réserve les demandes et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 23/00989.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.