Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
25/02000
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [K] [M]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [I] [M]

--------------------------

N° RG 25/02000 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH5G

--------------------------

du 25 AVRIL 2025

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 25 AVRIL 2025

Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [K] [M], né le 27 Décembre 1995 à [Localité 5], actuellement hospitalisé au CHS [4]

assisté de Maître David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/01200) rendue le 16 avril 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 avril 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

Madame [I] [M], née le 30 Juillet 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 avril 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 24 Avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,

Vu l'admission de M. [J] [M], né le 27 décembre 1995, en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, datée du 7 avril 2025, par décision du directeur du centre hospitalier Spécialisé de [4] à [Localité 3],

Vu la décision du directeur du centre hospitalier Spécialisé de [4] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [4] en date du 11 avril 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 avril 2025, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M],

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 avril 2025 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [M],

Vu l'appel formé par M. [M] le 17 avril 2025 enregistré au greffe le 17 avril 2025,

Vu la convocation des parties à l'audience du 24 avril 2025,

Vu l'avis médical du docteur [G] [V] du 22 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 18 avril 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

A l'audience publique,

Mme [I] [M], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 22 avril 2025 par le docteur [V],

M. [M] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Entendu, Maître Dumontet, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il réclame sur le fond l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

M. [M] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 25 avril 2025 à 11 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

L'admission de M. [M] au centre hospitalier [4] est intervenue dans un contexte de repli au domicile depuis trois mois avec arrêt des relations sociales et de son activité professionnelle, ainsi qu'une accumulation de dettes financières. M.[M] a alors été hospitalisé après s'être présenté aux urgences psychiatriques accompagné de ses proches, inquiets d'un passage à l'acte suicidaire devant des propos à tonalité suicidaire.

Aux 24 heures d'hospitalisation, l'état clinique de M. [M] était le suivant : il était de bon contact, s'exprimait facilement sans ralentissement idéomoteur. Il était ambivalent quant aux soins en hospitalisation, il repérait que son état actuel était pathologique, qu'il n'avait pas été en capacité de faire appel aux soins mais vivait très mal le fait d'être hospitalisé. Il minimisait ses idées suicidaires et pensait pouvoir modifier les choses par sa propre volonté.

Le certificat de 72 heures notait que M. [M] était calme et présentait un discours cohérent, des difficultés à se projeter dans l'avenir, une hypohédonie, des difficultés de concentration et d'attention, un sommeil et une alimentation en progression. Il était noté une conscience des troubles et une alliance thérapeutique en amélioration, mais il restait difficile d'évaluer la capacité du patient à consentir dans le temps aux soins nécessaires.

Dans l'avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 14 avril 2025, le docteur [U] relève que cliniquement, M. [M] est de bon contact, sans ralentissement idéomoteur, mais est ambivalent quant aux soins. Le médecin notait que l'alliance thérapeutique était faible et que les entretiens étaient vécus de façon intrusive, qu'il convenait de maintenir une hospitalisation complète pour poursuivre la surveillance clinique, affiner le diagnostic et permettre les réajustements thérapeutiques.

Le dernier avis médical du docteur [V] fait état de ce que M. [M] est calme, que la charge anxieuse est minime, qu'il repère une amélioration clinique depuis la reprise des traitements, mais le médecin souligne la persistance d'une ambivalence par rapport aux soins et estime qu'il convient de maintenir l'hospitalisation complète pour poursuivre la surveillance clinique et permettre les réajustements thérapeutiques.

A l'audience, M. [M] indique qu'il souffrait de dépression, qu'il adhère totalement aux soins proposés et ne voit plus l'utilité d'une hospitalisation complète qu'il vit difficilement. Il se dit favorable à la poursuite de soins en ambulatoire.

Il résulte de ces éléments que même si l'état clinique de M. [M] est en voie d'amélioration, il était avant son hospitalisation le 7 avril dernier en rupture de soins, et présente toujours un état mental qui, en raison d'une ambivalence par rapport aux soins, nécessite une surveillance médicale et des ajustements thérapeutiques.

Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [M] souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin d'ajuster le traitement et de garantir l'observance dans le temps des soins indispensables à son état, une sortie prématurée entraînant un risque important de rechute.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [M],

Confirme l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 avril 2025 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 25/02000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.