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Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
23/00899
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00899 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ7X

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00586

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6] du 09 Février 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [7]

Chez Mme [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Djamel MERABET de la SELARL DJAMEL MERABET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[9]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mars 2023, la société [7] a relevé appel d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 9 février 2023 qui a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte établie le 23 juin 2021 et signifiée le 29 juin 2021,

- annulé cette contrainte,

- confirmé le redressement opéré par l'Urssaf Normandie à l'encontre de la société pour la somme de 9 777 euros en cotisations et 3 911 euros en majorations de redressement,

- condamné la société au paiement à l'Urssaf de la somme de 14 606 euros, soit 9 777 euros en cotisations, 3 911 euros en majorations de redressement et 972 euros en majorations de retard, déduction de la somme de 54 euros,

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné la société aux dépens.

A l'audience du 10 avril 2025, la société n'a pas comparu et l'[8], dispensée de comparution, a demandé la confirmation du jugement à titre principal et à titre subsidiaire un renvoi afin de répondre aux conclusions qui seraient déposées avant l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit se présenter à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas se présenter, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.

En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.

Si dans un délai de 15 jours la société [7] fait connaître au greffe un motif légitime qui l'a empêchée de comparaître à l'audience de la cour, elle pourra être reconvoquée afin que son affaire soit jugée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel de la société [7] caduc,

Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [7] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 23/00899.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.