Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01193
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 951 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/01193 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTZW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00429
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 29 Février 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [G], engagée au sein de la [5] (la société) a établi, le 6 décembre 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse).
La demande était accompagnée d'un certificat médical initial, daté du 29 novembre 2019, faisant état de 'tendinopathies du membre supérieur droit : épicondylite' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2020, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 18 juillet 2021.
Par décision en date du 6 avril 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) afin de contester cette décision que cette dernière a confirmé.
Le 16 décembre 2020, la société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.
Le 9 septembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle puis d'une demande de réinscription formée le 8 septembre 2023 par la société.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie, déclarée le 6 décembre 2019 par Mme [G], au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision le 28 mars 2024 et par conclusions remises le 22 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 20 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de la caisse,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la caisse de toutes ses demandes en ce compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, eu égard à la date de déclaration de maladie professionnelle, dispose que le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas avoir mis à sa disposition l'ensemble des pièces du dossier, et notamment la copie des certificats médicaux de prolongation dont elle avait connaissance, alors que ces éléments lui font nécessairement grief.
Toutefois, la caisse est tenue de communiquer à l'employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Or, tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation.
Il en résulte que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ont bien été portés à sa connaissance avant la décision rendue par la caisse, de sorte qu'aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.
La décision déférée est par conséquent infirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l'intimée est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 29 février 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la [5] la décision du 6 avril 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 décembre 2019 de Mme [F] [G] ;
Condamne la société à payer à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 24/01193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.