Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
25/01394
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01394 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

APPELANT :

Madame [R] [M]

née le 26 Janvier 1995 à [Localité 7]

Résidence habituelle :

[Adresse 5]

[Localité 2]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

assistée de Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparant

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant

Vu l'admission de Mme [R] [M] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [8] à compter du 29 mars 2025, sur décision de son directeur prise à la demande de M. [D] [M] ;

Vu la saisine en date du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [8] ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 09 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [M] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [R] [M] et reçue au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,

Vu le certificat médical du docteur [V] en date du 22 avril 2025,

Vu les débats en audience publique du 23 avril 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [R] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 29 mars 2025.

Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, exerçant son contrôle à douze jours, en date du 9 avril 2025.

Mme [R] [M] a saisi la cour d'appel le 14 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Mme [R] [M] a exposé qu'elle souhaitait reprendre une activité professionnelle, nécessaire pour l'amélioration de son état de santé, en étant accompagnée par ses parents, qui avaient pu modifier leurs horaires de travail de manière à assurer une présence constante au domicile familial et poursuivre les soins dans un cadre ambulatoire. .

Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Mme [R] [M] sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, faisant valoir de nombreuses erreurs affectant la décision du premier juge, relativement à la personne concernée, à la date du début d el'hospitalisation, au nom du médecin. Elle ajoute que l'état de santé de Mme [R] [M] s'est beaucoup amélioré depuis la première audience. Elle souligne que cette dernière s'est présentée volontairement à l'hôpital pour y recevoir des soins, qu'elle est consciente de son état et que ses parents se sont organisés pour l'accompagner, que les soins peuvent donc être poursuivis dans un cadre ambulatoire.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Sur les erreurs affectant l'ordonnance rendue par le premier juge:

La décision du premier juge apparaît effectivement entachée de plusieurs erreurs matérielles sur le nom de l'intéressée, celui du médecin, ou la date de l'hospitalisation.

En tout état de cause, l'entier dossier est soumis à la cour, de sorte que ces erreurs seront rectifiées.

Sur le fond:

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)

L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.

Dans son certificat de 24 heures du 30 mars 2025, le docteur [I] constate que la patiente présente une tristesse de l'humeur avec expression d'idées délirantes à thématique d'empoisonnement.

Dans son certificat de 72 heures du 1er avril 2025, le docteur [Z] observe des effondrements thymiques multiples, un discours diffluent difficilement compréhensible mais élaboré, une réticence aux traitements et une anosognosie totale. Les mêmes éléments sont notés dans le certificat médical du 4 avril 2025.

Aux termes du certificat de situation du 22 avril 2025, le docteur [V] constate la disparition d'idées délirantes de persécution, une bonne observance du traitement, une meilleure organisation de la pensée et une meilleure adhésion aux soins, même si celle ci reste fragile. Il persiste cependant une accélération psychomotrice avec une tachyphémie, une tachypsychie, une légère diffluence et une thymie haute avec des projets adaptés. Le praticien conclut à la poursuite de l'hospitalisation complète pour travailler l'adhésion aux soins encore fragile.

Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète, dont la main-levée apparaît envisageable dès que l'adhésion aux soins apparaîtra consolidée.

Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [R] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 23 Avril 2025.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 25/01394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.