Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
25/01400
Formation
Chambre Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 228 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01400 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6CY

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

APPELANT :

Madame [T] [X]

née le 03 Mars 1988 à [Localité 6]

Résidence habituelle :

Chez Mme [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

assistée de Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparant

PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

Vu l'admission de Mme [T] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 7] à compter du 03 août 2020, sur décision du représentant de l'Etat en Seine Maritime ;

Vu la saisine en date du 07 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par le Préfet de la Seine Maritime ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 11 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [X] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [T] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,

Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 22 avril 2025,

Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 18 avril 2025,

Vu les débats en audience publique du 23 avril 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [T] [X] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 3 août 2020 sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat médical rédigé le même jour par le Dr [S] et faisant état d'une symptomatologie délirante avec fixation persécutive et une anosognosie induisant un risque majeur de passage à l'acte hétero-agressif, ce, à la suite d'une garde à vue pour des faits de tentative de meurtre.

Par arrêté du 2 janvier 2024, la mesure a été transformée en programme de soins.

Par arrêté du 31 mars 2025, Mme [T] [X] a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [G] qui a noté que Mme [T] [X] présentait des troubles du comportement rapportés par l'entourage et des antécédents de passage à l'acte hétéro-agressif graves.

La mesure a été régulièrement contrôlée par le juge des libertés et de la détention, qui, le 11 avril 2024, dans le cadre de son contrôle à 12 jours, a dit que les soins pouvaient se poursuivre sous forme d'hospitalisation complète, décision dont l'intéressée a interjeté appel le 15 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2025.

Le procureur général, par conclusions écrites du 22 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance, de même que le représentant de l'ARS.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [T] [X] a exposé que son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation complète, qu'elle n'avait commis aucun acte violent à l'encontre de sa mère, qu'une simple alatercation avait eu lieu.

Son conseil a fait valoir que la mère de Mme [T] [X] niait également avoir été victime de violences récentes commises par sa fille, que le trouble pour l'ordre public ou l'atteinte à la sûreté des personnes n'était pas caractérisé, que le programme de soins était respecté, que les symptômes des troubles psychiques avaient disparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

Sur le trouble pour l'ordre public ou le risque d'atteinte à la sûreté des personnes:

Il résulte du certificat médical rédigé le 31 mars 2025 par le docteur [G], dont la décision de réadmission s'approprie les termes, que Mme [T] [X] est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique, que, compte-tenu des troubles du comportement rapportés par l'entourage et des antécédents de passage à l'acte hétéro-agressif grave, la réintégration en hospitalisation apparaît nécessaire pourune évaluation clinique et une surveillance de son comportement.

Mme [T] [X] nie avoir commis des actes de violence proprement dits, ce qui est confirmé par sa mère. Elle reconnaît néanmoins une altercation à l'issue de laquelle elle aurait 'claqué la porte', ce qui constitue déjà un acte agressif, même s'il n'est pas dirigé directement contre sa mère, révélant une dégradation de son état de santé. Le contexte dans lequel l'acte a été commis, à savoir les graves antécédents hétéro-agressifs justifie une nouvelle évaluation clinique et une surveillance du comportement, qui ne pourront se faire que dans le cadre de l'hospitalisation complète eu égard à la gravité du risque encouru pour la sûreté des personnes et notamment de sa mère, au domicile de laquelle elle vit.

Le risque d'atteinte à la sûreté des personnes apparaît ainsi parfaitement caractérisé et le moyen sera rejeté.

Sur le fond:

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission, puis avant l'expiration d'un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes du certificat de situation rédigé par le docteur [G] le18 avril 2025, Mme [T] [X], jointe par téléphone dans les suites de l'altercation avec sa mère, présentait une irritabilité importante et des propos délirants de persécution. Il persiste actuellement une irritabilité, une sthénicité une anosognosie et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif.

Le médecin concluait à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète sans consentement.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Mme [T] [X] présente encore un risque de passage à l'acte hétéro-agressif et une anosognosie.

Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Dès lors, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [T] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 23 Avril 2025.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 25/01400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.