Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 25 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01424
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 028 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01424 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6EG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [T] [S] [B] [D]
né le 07 Avril 1999 à [Localité 7]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me Juliette LECOQ HOULIÈRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Vu l'admission de M. [T] [S] [B] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 05 avril 2025, sur décision du représentant de l'Etat en Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 11 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 avril 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [S] [B] [D] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [T] [S] [B] [D] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2025 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 22 avril 2025,
Vu le certificat médical du docteur [Y] en date du 18 avril 2025,
Vu les débats en audience publique du 23 avril 2025 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par arrêté du 5 avril 2025, M. [T] [S] [B] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l'Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [I] qui a constaté que M. [T] [S] [B] [D] présentait une hétéro-agressivité, une tachypsychie, une agitation motrice ainsi que des idées et propos confus et délirants.
Sur requête du Préfet de la Seine Maritime en date du11 avril 2025, suivant ordonnance du 16 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a décidé que la prise en charge de M. [T] [S] [B] [D] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel le 17 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2025.
Le procureur général, par conclusions écrites du 22 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [T] [S] [B] [D] a exposé que son état de santé ne nécessitait pas une hospitalisation complète, qu'il souhaitait gagner sa liberté, exercer son activité professionnelle et ne représentait pas une menace pour l'ordre public.
Son conseil a fait valoir que M. [T] [S] [B] [D] ne refusait pas les soins, de sorte que l'hospitalisation complète n'était pas nécessaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission, puis avant l'expiration d'un délai de six mois, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes du certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] le 6 avril 2025, M. [T] [S] [B] [D], présentait une désorganisation importante du comportement et du discours, une idéation délirante à thématique mystique et mégalomaniaque, une irritabilité et un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, un trouble du jugement et un refus de soins..
Le médecin concluait à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète sans consentement.
Dans son certificat des 72 heures, le docteur [X] note un trouble bipolaire, une décompensation thymique avec état maniaque et le même risque de passage à l'acte hétéroagressif.
Les mêmes éléments sont repris par le docteur [R] dans son certificat du 11 avril 2025.
Le Docteur [Y], aux termes de son certificat de situation en date du 18 avril 2025 confirmait la nécessité de poursuivre les soins sans consentement.
Il expliquait que M. [T] [S] [B] [D] présentait toujours des éléments délirants non critiqués sur des thématiques multiples y compris de persécution, que s'il était observant quant aux soins, il demeurait anasognosique.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [T] [S] [B] [D] présente encore des troubles importants qu'il réfute et une adhésion aux soins qui ne peut être solide, eu égard à l'anosognosie. Par suite, il est à craindre une rupture de soins si la mesure d'hospitalisation complète était levée, ce qui compromettrait indéniablement une amélioration de son état de santé.
Ces éléments justifient la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Dès lors, il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [S] [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 25 Avril 2025.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 25/01424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.