Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
25/02536
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/02536 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEXI

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[N] [U]

Me LANDAIS

HOPITAL [8] DE [Localité 5]

[I] [Y]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 25 Avril 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [N] [U]

Actuellement hospitalisée à l'Hôpital

[8] de [Localité 5]

Présente et assistée de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648

APPELANTE

ET :

HOPITAL [8] DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

Madame [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

INTIMÉ

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

ayant rédigé un avis

à l'audience publique du 23 Avril 2025 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [N] [U] née le 7 novembre 1952 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 4 avril 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital [8] de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de [I] [Y], sa tante.

Le 4 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] d'[Localité 7], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 9 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 17 avril 2025 par Mme [N] [U].

L'hôpital [8] de [Localité 5], Mme [N] [U], Mme [Y] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général a fait des observations écrites le 18 avril 2025 s'en remettant à l'appréciation de la cour en fonction des éléments médicaux produits à l'audience.

Selon certificat établi le 22 avril 2025 par le docteur [K] [J], psychiatre , il était relevé que Mme [U] " Reste de contact hostile. La thymie est mixte avec une irritabilité. Elle est difficilement accessible à l'échange, fermée en entretien, répond de manière plaquée. Il y a un ludisme. Elle dit avoir des doutes sur les traitements sans vouloir en dire plus. Elle rationalise les troubles qu'elle a présentées et sa rupture de suivi. Elle est ambivalente concernant les soins psychiatriques. L'hospitalisation sans consentement reste nécessaire afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours".

L'audience s'est tenue le 23 avril 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] d'[Localité 7] et Mme [I] [Y] n'ont pas comparu.

Le conseil de Mme [N] [U] a indiqué abandonner le moyen tenant à l'absence d'élément médical nouveau en appel et a maintenu les autres moyens, en demandant l'infirmation de la décision entreprise.

Mme [N] [U] a été entendue en dernier et a dit qu'elle souhaitait rentrer chez elle, que l'hospitalisation se passait bien et que les relations avec les soignants étaient bonnes.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tenant au défaut d'identité du signataire de la décision de réadmission

Selon l'article L.32 11-3 du code de la santé publique le juge doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Selon les articles L.3211-12-1, L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique,

Il est constant que la décision de réadmission en hospitalisation complète de Mme [U] en date du 4 avril 2025 est signée et qu'elle comporte la mention "administrateur de garde" sans que ce soit précisée l'identité de ce dernier.

Certes, l'irrégularité est établie, pour autant tel que relevé à bon droit par le premier juge, alors qu'il résulte des certificats médicaux versés au dossier que la mesure d'hospitalisation complète est indispensable pour protéger Mme [U], il n'est établi aucun grief.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, il n'est pas davantage caractérisé d'atteinte aux droits de la personne, comme notion distincte d'un grief, étant observé que la décision de réadmission du 6 avril 2025 a bien été notifiée à Mme [U] qui a eu connaissance de ses droits, même si elle a refusé de signer le formulaire de notification.

Le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Il ressort des pièces médicales produites aux débats et notamment du certificat médical en date du 22 avril 2025 établi par le docteur [J], psychiatre, qu'au vu de l'état de santé de Mme [U], l'hospitalisation sans consentement de cette dernière reste nécessaire afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [N] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Mme [N] [U] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 25/02536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.