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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
24/01149
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
789 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 25 AVRIL 2025

RG : 24/01149 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 13 décembre 2024 entre M. [C] [V], demandeur, d'une part, et, d'autre part, Mme [S] [W], défenderesse,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 17 décembre 2024 par Maître Anita DIALLO-BOECASSE, avocate, pour le compte de Mme [S] [W], avec pour intimé M. [C] [V],

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 23 juin 2025, en date du 28 janvier 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante,

Vu l'avis du 21 février 2025 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations quant à la caducité de l'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de de 20 jours l'article 906-1 du code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la constitution d'avocat de Me ZIG, pour le compte de M. [C] [V], remise au greffe et notifiée à l'avocat de l'appelante par RPVA le 20 mars 2025,

Vu l'absence d'observations de l'appelante,

Vu les observations de M. [V] remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse le 22 avril 2025, aux termes desquelles il demande le prononcé de la caducité et la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût d'une sommation interpellative ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingts jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;

Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;

Attendu qu'en l'espèce :

- aucune des parties ne bénéficie d'un délai de distance, puisqu'elles résident toutes en GUADELOUPE,

- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 28 janvier 2025, l'appelante avait un délai expirant au lundi 17 février 2025 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué,

- cet intimé n'a constitué avocat que le 20 mars 2025, soit bien après l'expiration du délai de signification de la déclaration d'appel le 17 février 2025, si bien que l'appelante n'était pas dispensée de cette signification,

- la meme appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement ne justifie à ce jour d'aucun acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimé, mais a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue pour ce motif ;

Attendu que le principe du contradictoire a ainsi été respecté à l'égard de l'appelante en ce qui est de la sanction de la caducité envisagée ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] [W] à l'encontre de l'ordonnance querellée, pour défaut de signification à l'intimé, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel, lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation dont fait état l'intimé, puisque la cour n'a pas à statuer sur les dépens de première instance qui auraient pu inclure ce coût ;

Attendu qu'en équité, Mme [W] devra indemniser M. [V] de ses frais irrépétinbles d'appel à hauteur de la somme de 500 euros ; que, dès lors que l'appel principal est caduc, la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur les frais irrépétibles de première instance ; que M. [J] sera donc débouté de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [S] [W] à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 13 décembre 2024,

- Condamnons Mme [S] [W] à payer à M. [C] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- Déboute M. [C] [V] de ses demandes au titre de la sommation interpellative et des frais irrépétibles de première instance.

Fait à [Localité 1], le 25 avril 2025

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 24/01149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.