Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
24/01199
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
782 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

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ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 25 AVRIL 2025

RG : 24/01199 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 25 octobre 2024 entre Mme [I] [Y], demanderesse, d'une part, et, d'autre part, M. [F] [L], défendeur,

Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 28 décembre 2024 par Me Laurianne PLAISANCE, avocate, pour le compte de M. [F] [L], avec pour intimée Mme [I] [Y],

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 septembre 2025, en date du 18 février 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelant,

Vu la constitution de Me Patrick EROSIE, en et place de Me PLAISANCE pour le compte de l'appelant, remise au greffe par RPVA le 28 février 2025,

Vu l'avis du 19 mars 2025 donné par le greffe au conseil de l'appelant, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations quant à la caducité de l'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de de 20 jours de l'article 906-1 du code de procédure civile,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la remise au greffe par l'appelant, par RPVA le 20 mars 2025, d'un acte de signification de la déclaration d'appel à l'intimée en date du 13 mars 2025,

Vu la constitution d'avocat de Me Christelle REYNO, pour le compte de Mme [I] [Y], remise au greffe et notifiée à l'avocat de l'appelant par RPVA le 17 mars 2025,

Vu l'absence d'observations de l'appelante, hors sa remise au greffe de l'acte de signification sus-visé ;

Vu les conclusions d'incident de l'intimée remises au greffe et notifiées au conseil de l'appelant par RPVA le 31 mars 2025, aux termes desquelles elle demande que l'appel de M. [L] soit déclaré 'irrecevable (et) caduc', ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;

Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;

Attendu qu'en l'espèce :

- aucune des parties ne bénéficie d'un délai de distance, puisqu'elles résident toutes deux en GUADELOUPE,

- compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 18 février 2025, l'appelant avait un délai expirant au lundi 10 mars 2025 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée,

- cette intimée n'a constitué avocat que le 17 mars 2025, soit après l'expiration le 10 mars 2025 du délai de signification de la déclaration d'appel, si bien que l'appelant ne pouvait pas se dispenser de cette signification dans le délai sus-rappelé,

- le même appelant, sur interpellation du président de chambre à cet égard, n'a présenté aucune observation et s'est borné à remettre au greffe, par RPVA, la copie d'un acte de signification de sa déclaration d'appel, lequel, cependant, date du 13 mars 2025 et est donc postérieur à l'expiration du délai de l'article 906-1, si bien que ladite déclaration d'appel est caduque ;

Attendu que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard des parties en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [L] à l'encontre de l'ordonnance querellée et, subséquemment, de le condamner aux entiers dépens de cet appel ;

Attendu que des considérations tenant à l'équité justifie de le condamner à indemniser Mme [K] de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1000 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [L] à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 25 octobre 2024,

- Condamnons M. [F] [L] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1], le 25 avril 2025

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 24/01199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.