Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 24 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02215
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 847 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------- [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02215 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7FN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 24 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR), de nationalité française demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (HAUTE [Localité 13]), de nationalité française demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 38
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER, vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal, en présence lors des débats de [B] [M], auditrice de justice
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 24 janvier 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2024, la SCP [J] a dénoncé à Madame [D] [G] un acte de saisie-attribution réalisée le 3 juillet 2024 sur ses comptes bancaires au sein de la BNP PARIBAS à Paris. La saisie porte sur la somme de 2 150,24 euros. Le fondement de ladite saisie est une ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse condamnant cette dernière à une pension alimentaire à l’égard de Monsieur [W] [O].
Par exploit de commissaire de justice du 5 août 2024, Madame [D] [G] a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir notamment la mainlevée de cette saisie attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A cette audience, Madame [D] [G], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 5 août 2024 et sollicité de : - recevoir la requérante dans sa contestation, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juillet 2024, - condamner Monsieur [W] [O] à payer à Madame [D] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
La demanderesse précise qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales afin de modifier rétroactivement le montant de la pension alimentaire qu’elle doit à Monsieur [O], et qu’il est donc nécessaire d’attendre l’issue de cette procédure pour se prononcer sur le sort de la saisie-attribution contestée.
Madame [G], par la voix de son conseil, a déclaré s’opposer à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [W] [O].
Monsieur [W] [O], représenté par son conseil, a déclaré oralement que la saisie était justifiée, qu’il n’y avait pas de saisine du juge aux affaires familiales de la part de Madame [G], que la contestation était dilatoire, et qu’il sollicitait la condamnation de Madame [R] [G] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contestation :
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [R] [G] ne démontre nullement qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de révision de la pension alimentaire, pouvant éventuellement justifier d’un sursis pour se prononcer sur le sort de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2024 sur ses comptes bancaires de la BNP PARIBAS à [Localité 11].
La demande de Madame [R] [G] de mainlevée de la saisie-attribution susvisée est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Madame [R] [G], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Au titre dudit article, Madame [R] [G] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 150 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 juillet 2024 sur le compte bancaire de Madame [R] [G] à la BNP PARIBAS à [Localité 11] ;
CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [R] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 24/02215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.