Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
25 avril 2025
Numéro de rôle
25/00515
Formation
Juge libertés détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d’Appel d’[Localité 3] Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 25/00165

Dossier : N° RG 25/00515 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IPLC

ORDONNANCE

Rendue le 25 AVRIL 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7], non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [K] [H] né le 31 Décembre 1985 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Mickaëlle VERDIER, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République, non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1], non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience du 24 Avril 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 17 avril 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [K] [H], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 23 avril 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [K] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce, à compter du 6 janvier 2025

Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.

Le 30 janvier 2025, un psychiatre de l’établissement a sollicité la mise en place d’un programme de soins.

Par courrier du 15 avril 2025, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins, suivant l’avis du Docteur [I] [J].

Le directeur de l’établissement a alors saisie le juge des libertés et de la détention le 17 avril 2025, et ce, en application de l’article L.3213 IV du code de la santé publique.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

En l’espèce, M. [K] [H] indique que sa place est pour l’instant à l’hôpital car il n’a pas de logement. Il explique qu’il entend encore des voix malgré le traitement qu’il accepte de continuer à prendre.

Son avocat demande à titre principal une contre-expertise et subsidiairement la main levée de l’hospitalisation complète pour remise en place d’un programme de soins.

A cet égard, il ressort du certificat médical du 30 janvier 2025 d’un psychiatre de l’établissement accompagnant la demande de mise en place de programme de soins que l’hospitalisation de M. [K] [H] pourrait se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins, en raison de l’absence de trouble du comportement, le patient adhérant correctement aux soins et observant sans difficulté son traitement. Le docteur [I] [J] exprime quant à lui un avis contraire dans son rapport du 15 avril 2025 et indique qu’un programme de soins n’est pas envisageable compte de la persistance de symptômes actifs (hallucinations et injonctions intra psychiques) et de sa précarité, le patient présentant des vulnérabilités addictives et des difficultés à l’autonomisation. Elle souligne par ailleurs le risque de rechute en cas de sortie sans hébergement. Il est également produit l’avis du 17 avril 2025 du collège prévu par l’article [6]-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins en hospitalisation complète, le patient ne critiquant pas suffisamment ses hallucinations auditives de type injonctionnelles.

Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, il est médicalement caractérisé que M. [K] [H] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [K] [H] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [K] [H] né le 31 Décembre 1985 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 3] [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 avril 2025, sous le numéro 25/00515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.