Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
22 avril 2025
Numéro de rôle
25/00216
Formation
Chambre 6 - Référés Pdt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
963 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CG/MLP

Ordonnance N° du 22 AVRIL 2025

Chambre 6

N° RG 25/00216 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7EM du rôle général

[P] [W]

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

la SELARL AUVERJURIS la SELARL JURIDOME

GROSSES le

- la SELARL JURIDOME - la SELARL AUVERJURIS

Copies électroniques :

- la SELARL JURIDOME - la SELARL AUVERJURIS

Copies :

- Expert (M. [K]) - Dossier RG 25/216 - Dossier RG 21/969 (minute n° 22/80)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

- Madame [P] [W] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte du 22 mai 2020, Madame [P] [W] a confié à la SARL RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE (ARLOGIS) la construction de sa maison individuelle avec fourniture de plan située à [Localité 4]. La réception des travaux est intervenue le 18 décembre 2020 avec des travaux de drainage et de remblaiement restant à réaliser. Courant 2021, Madame [P] [W] a constaté la présence d’infiltrations dans le sous-sol et un Procès-Verbal de Constat a été dressé le 17 novembre 2021 par Maître [V], Huissier de Justice. En dépit des démarches entreprises et de la tentative de conciliation initiée, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Suivant ordonnance de référé en date du 1er février 2022, Monsieur [M] [K] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 11 avril 2023, les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. SOARES FARIAS et à la Société SMABTP en qualité d’assureur décennal de la S.A.R.L. SOARES FARIAS. Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2023, les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes et opposables à l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT. Par ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP, assureur multirisques C.M.I de la SARL RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE (ARLOGIS), et à la S.E.L.A.R.L. [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE. Par acte en date du 24 février 2025, Madame [P] [W] a assigné la S.A. AXA FRANCE IARD en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. A l’audience de référé du 1er avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD a formulé les protestations et réserves d’usage. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile professionnelle décennale de l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT, tel qu’il résulte de l’attestation produite par la demanderesse pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. Il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des parties éventuellement intéressées par le litige et de leur assureur. Par conséquent, les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD. 2/ Sur les frais Madame [W], demanderesse, conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire de l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [K] par ordonnance de référé initiale en date du 1er février 2022 et par les ordonnances subséquentes, DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [M] [K], expert judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [W], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 avril 2025, sous le numéro 25/00216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.