A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
23/00076
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
405 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK

MINUTE N° 25/598 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [W] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 4] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur

GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER

GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recours, par décision notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception;

__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00076 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UAMK

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2023, Mme [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la [2] lui confirmant la consolidation avec séquelles indemnisables au 5 janvier 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.

Lors de cette audience, la requérante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence. La [2], représentée par son conseil, a comparu et n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Mme [W] [T], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 5 février 2025, sans faire connaître le motif de son absence, ni signaler de changement d’adresse.

En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.

La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Ordonne la radiation du recours introduit par Mme [W] [T] à l’encontre de la [2] ;

- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/00076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.