A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/01115
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/01115 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01115 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4JX
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me BENAZETH-GREGOIRE ______________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [S] [V], demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire : A0908
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURE : Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 février 2025 en formation incomplète, par la présidente seule, après avis de l’assesseure présente et en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2020, Monsieur [U] [S] [V], exerçant en qualité de chef de poste de nuit pour le compte de la société [6], a été victime d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : « s’être violement tapé le bas du dos au niveau des lombaires ».
Le certificat médical initial, établi le 21 octobre 2020, constate une « Lombo-sciatique bilatérale fissure discale L5-S1 ».
Par décision du 8 juin 2021, la [3] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [S] [V] s'est vu prescrire des arrêts de travail depuis le 21 octobre 2020 prolongés à plusieurs reprises.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de Monsieur [S] [V] en lien avec l’accident du 9 octobre 2020 était guéri à la date du 18 avril 2022. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier du 13 avril 2022.
Monsieur [S] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 4 août 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de guérison des lésions au 18 avril 2022 et rejeté en conséquence le recours de l’assuré.
Par requête du 15 novembre 2022, Monsieur [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R] [T] avec pour mission de dire si l’état de santé de Monsieur [S] [V] en lien avec l’accident du travail du 9 octobre 2020 était consolidé ou guéri à la date du 18 avril 2022, et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de son état.
Les opérations d’expertise ont eu lieu lors de l’audience du 11 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [S] [V], assisté par son conseil, a été examiné par le Docteur [T] au sein du cabinet médical du tribunal.
La [3], valablement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 9 décembre 2024. Elle n’a formulé aucune demande ni observation.
L’expert [T] a conclu à l’audience que l’état de santé de Monsieur [S] [V] n’était pas consolidé ni guéri à la date du 18 avril 2022, et qu’il pouvait être consolidé au 1er janvier 2025 qui correspond à la date à laquelle Monsieur [S] [V] a été placé en invalidité 2ème catégorie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] [V] a saisi le tribunal afin de contester : - d’une part, un refus de prise en charge d’une lésion nouvelle du 16 février 2022 au titre de son accident du travail du 9 octobre 2020 (recours RG 22/01114), - et d’autre part, la date de guérison de son état fixée au 18 avril 2022 par le médecin-conseil de la caisse (il s’agit du présent recours).
Par jugements du 10 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale dans le cadre de ces deux recours, confiée au même expert. Les opérations d’expertise ont eu lieu à la même audience du 11 décembre 2024.
Par jugement de ce jour rendu dans le cadre du recours RG 22/01114, le tribunal, suivant l’avis de l’expert, a dit qu’il existait un lien entre la lésion nouvelle « Hernie discale L4-L5 et L5-S1 » mentionnée sur le certificat médical du 16 février 2022 et l’accident du travail du 9 octobre 2020.
Dans la mesure où le tribunal a ordonné la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 9 octobre 2020, il appartient au médecin-conseil de la caisse de fixer une nouvelle date de consolidation ou de guérison en prenant en compte cette lésion nouvelle.
L’avis de l’expert [T], qui infirme la date de guérison du 18 avril 2022 et qui propose de fixer au 1er janvier 2025 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [V], n’est donc mentionné qu’à titre indicatif.
La caisse supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la [2].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Constate que dans le cadre du recours RG 22/01114, le tribunal a ordonné la prise en charge d’une lésion nouvelle au titre de l’accident du travail du 9 octobre 2020 ;
- Dit qu’il appartient dès lors à la [3] de fixer une nouvelle date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de Monsieur [U] [S] [V] en lien avec cet accident ;
- Renvoie à cette fin Monsieur [U] [S] [V] devant la [3] ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la [3] ;
- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la [2].
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 22/01115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.