Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/00861
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00861 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVSX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00861 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVSX
MINUTE N° 25/235 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties. ___________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [X] [E], salariée munie d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 février 2025, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2019, Mme [V] [Z], engagée en qualité d’agent d’accompagnement par la société [7] depuis le 2 octobre 2019, a été victime d’un accident du travail dans les suites de l’inhalation de la vapeur d’un produit caustique.
Par requête du 5 septembre 2022, Mme [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de la [4] de fixer au 30 septembre 2020 la date de guérison.
Par jugement en date du 26 juillet 2023, le tribunal a : - déclaré le recours recevable, - invité la [2] à reprendre l’instruction afin de déterminer au regard des éléments qu’il appartient à Mme [V] [Z] de produire (arrêts de prolongations de soins, prolongations de soins...) si elle peut être considérée comme guérie à la date du 30 septembre 2020, - réservé les autres demandes, - renvoyé l’affaire au 14 décembre 2023.
A l’audience de renvoi, Mme [V] [Z] a maintenu sa contestation de la date de consolidation et sollicité une expertise aux motifs qu’elle considérait que son état n’était pas consolidé, qu’elle présentait toujours des séquelles de son accident du travail, et qu’elle avait du aller se faire soigner en Belgique par manque d’accès aux soins en France. La caisse s’est opposée à cette demande.
Par jugement en date du 15 février 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur [T] [F] afin notamment de dire si l’état de Mme [V] [Z] était consolidé à la date du « 30 septembre 2021 ». Il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que la question portait sur la date de guérison fixée par la caisse au 30 septembre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 décembre 2024.
A l’audience, Mme [V] [Z] a comparu en personne. Elle maintient sa contestation de date de consolidation, en expliquant qu’elle présente toujours des brûlures d’estomac, qu’elle a été dans plusieurs hôpitaux, qu’elle a également des problèmes aux yeux qu’elle n’avait pas avant l’accident et qu’elle souffre beaucoup. Elle demande la désignation d’un second expert.
La [4], régulièrement représentée, demande l’entérinement du rapport d’expertise qui conclut à la confirmation de la date du 30 septembre 2020, estimant que l’accident du travail avait épuisé ses effets au 29 septembre 2020. Elle ajoute que la maladie de Mme [V] [Z] pourrait relever de la prise en charge au titre de l’affection longue durée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [2] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, Mme [V] [Z] conteste la date de guérison retenue par la caisse, au motif notamment qu’elle a éprouvé des brûlures d’estomac en lien avec son accident et qui perdurent.
L’expert conclut à une confirmation de la date du guérison au 30 septembre 2020. Il indique : - que les compte-rendus d’examen produits sont tous normaux, hormis un compte rendu de fibroscopie gastrique du 29 septembre 2021 qui mentionne la présence d’une « gastrite diffuse », - que la gastrite peut être provoquée par différents facteurs, - que l’ingestion de produits caustiques peut être à l’origine d’une gastrite aiguë mais pas leur inhalation.
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Il ajoute que la gastrite constatée à près de deux ans de l’accident ne peut pas être directement en lien avec l’accident et que le compte rendu de la fibroscopie oeso-gastro-duodénale qui aurait été réalisée en Belgique n’est pas produit.
Il convient de rappeler que la prise en charge de nouvelle lésion déclarée en mars 2020 et consistant en des brûlures d’estomac n’a pas été acceptée.
En tout état de cause, il apparaît qu’aucune des pièces médicales produites ne permet de remettre en question la date de guérison au 30 septembre 2020 retenue par la caisse et confirmée par l’expertise qui est claire, précise et motivée.
En effet, la gastrite constatée à deux ans de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause la date de guérison. Par ailleurs, l’absence de lien médical entre l’inhalation de produits caustiques et les brûlures d’estomac, lésion qui n’a par ailleurs pas été retenue par la caisse comme conséquence de l’accident, conforte également le fait que la guérison était acquise au 30 septembre 2020 suite à l’accident du travail du 29 novembre 2019.
Par conséquent, la contestation de la date de guérison par Mme [V] [Z] doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner Mme [V] [Z], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise. Mme [V] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’État les frais d’expertise, d’un montant de 600 euros TTC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [V] [Z] de sa contestation de la date de guérison de son accident de travail du 29 novembre 2019 fixée au 30 septembre 2020 ;
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens de l’instance ;
Met à la charge de l’État les frais d’expertise d’un montant de 600 euros TTC ;
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 22/00861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.