Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
23/03788
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 025 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/03788 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXAP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 23/03788 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXAP

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[J]

C/

[E]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Maître Ludivine MIQUEL Me Philippe DE FREYNE

le

Notification Copie certifiée conforme à M. [L] [K] [J] Mme [Y] [X] [E] épouse [J]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [L] [K] [J] né le 04 Juillet 1974 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE) DEMEURANT 7 rue Pasteur Apt 5 33210 LANGON

représenté par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Madame [Y] [X] [E] épouse [J] née le 11 Juillet 1973 à GRADIGNAN (33170) DEMEURANT Résidence du Ruisseau Blanc Logement 5 33113 SAINT SYMPHORIEN

représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2025-2711 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 26 avril 2023, à l’audience d’orientation du 15 juin 2023, à notre ordonnance de mesures provisoires du 8 septembre 2023, les époux [J] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.

Il est renvoyé aux seules écritures de madame pour exposé de ses prétentions .

Monsieur [L] [K] [J] ne fait en effet déposer aucune pièce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [L] [K] [J], né le 4 juillet 1974 à BANGUI et Madame [Y] [X] [E], née le 11 juillet 1973 à GRADIGNAN, se sont mariés à 4 octobre 1997 à BÈGLES sans contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de l’union:

* [W], née le 20 avril 1999, âgée de 26 ans

* [I], née le 24 septembre 2003, âgée de 21 ans

* [D], née le 3 avril 2009, âgée de 17 ans

Le divorce est prononcé par application des articles 237 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 26 avril 2023, rien ne justifiant une date antérieure.

Madame [Y] [X] [E] souhaiterait conserver l’usage de son nom d’épouse.

Madame [Y] [X] [E] ne justifie pas d’un intérêt artistique , professionnel ou littéraire à conserver cet usage, les enfants n’étant plus au surplus en bas âge.

Madame [Y] [X] [E] reprend donc son nom de jeune fille.

Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Madame [Y] [X] [E] sollicite une prestation compensatoire sous la forme d’un versement par monsieur de 13 000 €, correspondant selon elle, à la moitié des dettes de communauté.

Madame [Y] [X] [E] est âgée de 51 ans.

Monsieur [L] [K] [J] est âgé de 50 ans.

Monsieur est ouvrier poissonnier à Auchan avec un salaire modeste de 1700 € par mois et un treizième mois éventuel.

Il n’apparaît pas posséder de fortune ou d’économies en trésorerie.

Madame a comme ressources, 830 € par mois de réforme SNCF et une rente trimestrielle de 222 €, pour un total mensuel de ressources de 900 €.

Elle fait face à un loyer de 450 € par mois avec 287 €par mois d’aide au logement et 140 € par mois de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [D].

Les “dettes” de communauté ne sont pas clairement établies.

Les parties, comme il a été dit “supra”, sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Rien, au surplus et sur le principe, ne vient justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.

L’autorité parentale sur [D], née le 3 avril 2009, est maintenue conjointe.

La résidence de l’enfant est maintenue au domicile de la mère.

Le droit d’accueil du père sur l’enfant est fixé au gré des parties ou à défaut, en période scolaire, un week-end sur deux, fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche soir retour chez la mère à 18 heures, en période de vacances scolaires première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec alternance annuelle Noël/jour de l’an, étant précisé que le père a la charge de venir chercher et de ramener l’enfant.

Par dérogation, il est précisé que pour l’année 2025, Madame [Y] [X] [E] aura l’enfant mineure, pour les vacances, tout le mois de juillet.

En effet, nonobstant la décision en cours, monsieur a pris les vacances d’été deux années de suite en juillet.

La part contributive du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant est fixée à la somme de 140 € par mois.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision es notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement en premier ressort,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de

Monsieur [L] [K] [J] né le 04 Juillet 1974 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRIQUE)

Et,

Madame [Y] [X] [E] épouse [J] née le 11 Juillet 1973 à GRADIGNAN (33170)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BÈGLES, le 04 octobre 1997, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que Madame [Y] [X] [E] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Fixe la date des effets du divorce au 26 avril 2023.

Déboute Madame [Y] [X] [E] de sa demande d’octroi de prestation compensatoire.

Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Juge que l’autorité parentale sur [D], née le 3 avril 2009, est maintenue conjointe.

Dit que la résidence de l’enfant mineure est maintenue au domicile de la mère.

Juge que le droit d’accueil du père sur l’enfant est fixé au gré des parties ou à défaut :

* en période scolaire : un week-end sur deux, fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche soir retour chez la mère à 18 heures,

* en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec alternance annuelle Noël/jour de l’an, étant précisé que le père a la charge de venir chercher et de ramener l’enfant.

Dit que par dérogation, il est précisé que pour l’année 2025, Madame [Y] [X] [E] aura l’enfant mineure , pour les vacances, tout le mois de juillet.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [D] [J], née le 3 avril 2009 à BORDEAUX que le père, Monsieur [L] [J] devra verser à la mère, Madame [Y] [E], à la somme de CENT QUARANTE EUROS (140.00€) au total, à compter de la décisionet en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.  Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole - Hors tabac - Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P =  pension x A B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.   Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :                                                                                                           * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.   Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/03788 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXAP

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 23/03788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.