Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/06673
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/06673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
20L N° RG 24/06673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEE
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I] [C] [R]
[M] [Y] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée à Me Patricia BRIX Me Clara MOURGUES
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Assistée de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [I] [C] [R] né le 14 Novembre 1980 à BANDJOUN (CAMEROUN) DEMEURANT 45, route de challons 33350 SAINTE-TERRE
représenté par Me Patricia BRIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [Y] épouse [R] née le 03 Août 1984 à LIBOURNE (33500) DEMEURANT 42, rue du Prè d’Espit 33420 MOULON
représentée par Me Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à la requête conjointe en divorce déposée le 2 août 2024, vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous-seing-privé et contresignée par avocats, vu la convention de règlement des effets du divorce jointe à la requête, la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.
Il convient de se référer aux termes de la requête et de la convention pour exposé des prétentions concordantes des époux [F] [P].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [I] [R], né le 14 novembre 1980 à Bandjoun (Cameroun) et madame [M] [Y] , née le 3 août 1984 à Libourne, se sont mariés le 11 août 2012 à Moulon (33), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de l’union:
- [V], né le 13 octobre 2014 à Valence
- [U], né le 17 janvier 2020 à Libourne
Les époux sont séparés de fait depuis le 15 juin 2023.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il convient d’homologuer la convention de divorce jointe à la requête et lui donner force exécutoire.
Les parties renoncent à l’intermédiation financière pou le règlement de la part contributive
Il convient de dire que chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/06673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEE
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [I] [R], né le 14 novembre 1980 à Bandjoun (Cameroun)
et de :
Madame [M] [Y], née le 3 août 1984 à Libourne,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MOULON (33), le 11 août 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Homologue la convention de divorce jointe à la requête et lui donne force exécutoire.
La joint au présent dispositif.
Constate que les parties renoncent à l’intermédiation financière pou le règlement de la part contributive
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/06673.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.