Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
20/10173
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/10173 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBLC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20J N° RG 20/10173 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBLC

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[L]

C/

[N]

Copie exécutoire délivrée à Maître Laurence TASTE-DENISE Me Mirella ZILIOTTO

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [W] [L] né le 02 Novembre 1968 à TALENCE (33400) DEMEURANT Impasse Caillabet 33000 BORDEAUX

représenté par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant

d’une part,

Et,

Madame [X] [Z] [T] [N] épouse [L] née le 21 Octobre 1971 à TALENCE (33400) DEMEURANT 11, Rue du Général du Cheyron 33100 BORDEAUX

représentée par Me Mirella ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’ordonnance de non conciliation du 23 avril 2021 et à l’assignation en divorce du 11 octobre 2023, les époux [L] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie fixée au 18 suivant.

Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’ordonnance de non conciliation,

Monsieur [W] [L], né le 2 novembre 1968 à TALENCE et Madame [X] [Z] [T] [N], née le 21 octobre 1971 à TALENCE, se sont mariés à NIORT le 30 août 1997 après contra de mariage reçu el 19 août 1997 par Maître [K] [R], notaire à BORDEAUX

Sont issus de l’union:

* [H], né le 29 novembre 1999 à BORDEAUX,

* [U], née le 19 avril 2003 à BORDEAUX.

Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.

Le divorce est prononcé par application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mantions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame [X] [Z] [T] [N] conserve l’usage du nom marital (accord).

La date des effets du divorce est fixée au 30 avril 2019.

La convention portant liquidation et partage des biens du couple [L] est homologuée pour valoir exécution.

Elle est jointe au dispositif ci dessous.

Monsieur [W] [L] verse directement à chacun de ses enfants majeurs et étudiants une pension alimentaire de 400€ par enfant et par mois.

Les enfants majeurs justifieront une fois l’an de la poursuite de leurs études et de leur absence d’autonomie financière.

Sont partagés au prorata des revenus des parents, le coût des frais exceptionnels concertés en amont, les frais d’études ou de concours, les frais d’inscription à des concours ou examens, les voyages à l’étranger en rapport avec les études , les frais de permis de conduire, les frais médicaux restés à charge.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :

Monsieur [W] [L] né le 02 Novembre 1968 à TALENCE (33400)

Et,

Madame [X] [Z] [T] [N] épouse [L] née le 21 Octobre 1971 à TALENCE (33400)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de NIORT, le 30 août 1997, après contrat de mariage reçu le 19 août 1997 par Maître [K] [R], notaire à BORDEAUX

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que Madame [X] [Z] [T] [N] conserve l’usage du nom marital (accord).

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 30 avril 2019.

Homologue la convention du 30 décembre 2024 portant liquidation et partage des biens du couple [L] pour valoir exécution.

La joint au dispositif .

Condamne Monsieur [W] [L] à verser directement à chacun de ses enfants majeurs et étudiants une pension alimentaire de QUATRE CENTS EUROS (400.00€) par enfant et par mois, soit HUIT CENTS EUROS (800.00€) par mois au total.

Précise que les enfants majeurs justifieront une fois l’an de la poursuite de leurs études et de leur absence d’autonomie financière.

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance à chacun des enfants majeurs et sans frais pour ceux ci .

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :

P = pension x A B

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/10173 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBLC

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses et justifiées.

Dit que sont partagés au prorata des revenus des parents, le coût des frais exceptionnels concertés en amont , les frais d’études ou de concours, les frais d’inscription à des concours ou examens, les voyages à l’étranger en rapport avec les études, les frais de permis de conduire, les frais médicaux restés à charge.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 20/10173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/10173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.