Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
24/08399
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/08399 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/08399 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VI

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[H]

C/

[R]

POINT RENCONTRE

Copie exécutoire délivrée à Me Romain FOUCARD

le

CCC point rencontre le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [V] [H] épouse [R] née le 26 Octobre 1991 à OUJDA (MAROC) DEMEURANT APAFED BP 63 33151 CENON CEDEX

représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006470 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [R] né le 14 Mars 1975 à OUJDA (MAROC) DEMEURANT 29 Avenue Aristide Briand 33720 BARSAC

défaillant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce du 30 septembre 2024 , la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience au fond en date du 18 février 2025.

Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Loi française applicable,

juge français compétent,

juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Madame [V] [H] et monsieur [Z] [R] se sont mariés le 1er mars 2022 à Oujda (MAROC), sans contrat de mariage.

De leur union est née [F] le 10 octobre 2023 Bordeaux.

Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée au 15 février 2023.

Madame reprend son nom de jeune fille.

L’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.

La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.

Le droit de visite de monsieur s’exerce en point rencontre deux fois par mois, de 14 heures à 16 heures, avec autorisation de sortie, pendant 6 mois.

Il convient de constater la situation d’impécuniosité du père.

Il n’y a pas lieu à paiement de part contributive.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est signifiée à la requête de la demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Loi française applicable,

Juge français compétent,

Juge aux affaires familiales bordelais compétent,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [V] [H], née le 26 octobre 1991 à Oujda (MAROC )

et de :

Monsieur [Z] [R], né le 14 mars 1975 à Oujda (MAROC),

Qui s’étaient unis le 1er mars 2022 à Oujda ( MAROC), sans contrat de mariage,.

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée au 15 février 2023.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.

Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère.

Dit que le droit de visite de monsieur s’exerce en point rencontre deux samedis par mois, de 14 heures à 16 heures, avec autorisation de sortie, pendant 6 mois.

Précise que le point-rencontre se situe :

parc de la Chêneraie, 73, Rue du président Kennedy,(tram D) 33 110, LE BOUSCAT.

Précise qu’avant la première rencontre, les parties doivent contacter la structure pour un entretien informatif et organisationnel au numéro de téléphone suivant : 09 65 12 53 21

Constate la situation d’impécuniosité du père.

Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement de part contributive.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/08399 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VI

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée à la requête de la demanderesse.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/08399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.