Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
17 avril 2025
Numéro de rôle
24/03947
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
899 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/03947 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBS2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/03947 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBS2

N° minute : 25/

du 17 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[X]

C/

[R]

Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Julie RASSAT Me Jean TREBESSES

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [O] [X] épouse [R] née le 20 Août 1984 à BRIVE LA GAILLARDE (19100) DEMEURANT 197 avenue de Saint-Emilion 33127 SAINT JEAN D’ILLAC

représentée par Me Marie-julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [V] [R] né le 06 Octobre 1988 à TIZI OUZOU (ALGERIE) (99) DEMEURANT 197 avenue de Saint-Emilion 33127 SAINT JEAN D’ILLAC

représenté par Me Jean TREBESSES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

Madame [X] [O], née le 20 août 1984 à Brive la Gaillarde et Monsieur [R] [V], né le 6 octobre 1988 à Tizi Ouzou (ALGERIE), se sont mariés le 11 octobre 2022 à TIZI OUZOU (ALGERIE), sans contrat de mariage.

La mariage a été retranscrit le 3 novembre 2022.

Madame [X] a assigné son époux en divorce le 2 mai 2024.

La clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience au fond le 18 février 2025.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Compétence du juge français,

Loi française applicable,

Madame demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.

Subsidiairement, elle demande un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Monsieur demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse.

Subsidiairement, il demande un divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Est irrecevable toute demande en divorce fondée à titre subsidiaire sur un autre fondement que celui de la demande principale.

Est donc seul examiné en l’espèce le cas de divorce pour faute .

Si les deux époux ont commis des fautes au sens de l’article 242 du code civil, il s’agira alors d’un divorce prononcé aux torts partagés.

Madame réussit à prouver un comportement pour le moins peu fiable de l’époux, lequel a pu faire preuve de violences verbales, d’insultes, de comportement adultère, de menaces physiques inquiétantes, d’espionnage privé, témoignant d’un comportement impulsif et d’une intolérance à la frustration.

Madame a du consulter un médecin en août 2023 et déposé une main courante le même mois à la gendarmerie de Biganos.

Puis, le 26 mars 2024 et le 17 mai 2024, elle déposait plainte pour harcèlement notamment téléphonique et un médecin généraliste témoignait d’un syndrome de stress chronique suite à des déclarations de harcèlement psychologique subi de la part du conjoint.

Monsieur a également envoyé à son épouse des photos de femmes sur des réseaux sociaux ce qui démontre une fidélité à géométrie variable, voire une double vie sentimentale.

Cet ensemble de faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et sont imputables à Monsieur [R] ; ils ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.

En revanche, Monsieur [R] ne démontre nullement l’existence de griefs identifiables et exploitables dont Madame serait l’auteur et qui auraient pu constituer une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage.

De sorte que le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux.

La demande de dommages et intérêts formée par Madame n’est absolument pas justifiée sur le plan juridique .

Elle en est déboutée.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Madame reprend son nom de jeune fille.

Chaque partie règle se propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre Revardel, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Compétence du juge français,

Loi française applicable,

Prononce le divorce, aux torts exclusifs de l’époux de:

Madame [O] [X], née le 20 août 1984 à Brive la Gaillarde

et de :

Monsieur [V] [R], né le 6 octobre 1988 à Tizi Ouzou (ALGERIE),

mariés le 11 octobre 2022 à TIZI OUZOU (ALGERIE), sans contrat de mariage,.

Ordonne la publication des mentions légales.

Déboute Madame de sa demande de dommages et inétrêts.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Dit que Madame reprend son nom de jeune fille.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/03947 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBS2

Dit que chaque partie règle se propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/03947.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03947. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.