Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03814
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/03814 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB3D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
20L N° RG 24/03814 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB3D
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V] [C] [U] [A]
[S] [I] [H]
Copie exécutoire délivrée à Me Julie HACHE Me Antoine MARS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [V] [C] [U] [A] né le 26 Juillet 1963 à PAPEETE (98735) DEMEURANT 3 rue Adrien Baysselance Appt. 3 33000 BORDEAUX
représenté par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [I] [H] né le 21 Avril 1981 à BENGKULU (INDONESIE) DEMEURANT 3 rue Adrien Baysselance Appt. 3 33000 BORDEAUX
représenté par Me Antoine MARS de la SARL MARS & TABONE ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBAT Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à la requête conjointe en divorce déposée le 2 mai 2024 accompagnée d’une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, l’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience de plaidoirie au 18 février suivant.
Il convient de se référer aux écritures concordantes de Monsieur [V] [C] [U] [A] et de Monsieur [S] [I] [H] pour exposé de leurs prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [V] [C] [U] [A], né le 26 juillet 1963 à PAPEETE et Monsieur [S] [I] [H] , né le 21 avril 1981 à BENGKULU ( Indonésie) , se sont mariés le 22 décembre 2015 à NOUMÉA après régularisation d’un contrat de mariage reçu par Maître [F] [Z], notaire à NOUMÉA, le 3 décembre 2015 où les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Aucun des deux époux n’est autorisé à faire usage du nom patronymique de son conjoint.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/03814 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB3D
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [V] [C] [U] [A] né le 26 Juillet 1963 à PAPEETE (98735)
et de
Monsieur [S] [I] [H] né le 21 Avril 1981 à BENGKULU (INDONESIE)
mariés le 22 décembre 2015 à NOUMÉA après régularisation d’un contrat de mariage reçu par Maître [F] [Z], notaire à NOUMÉA, le 3 décembre 2015 où les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens,.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Dit qu’aucun des deux époux n’est autorisé à faire usage du nom patronymique de son conjoint.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/03814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.