Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 17 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/04697
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/04697 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 24/04697 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFP
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à Me Laure COOPER Me Stéphane LEMPEREUR
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Assisté de Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [U] [O] [Y] épouse [W] née le 26 Mai 1961 à TALENCE (33600) DEMEURANT 15 Allée des Alouettes Résidence au Brion 33140 CADAUJAC
représentée par Me Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [W] né le 26 Janvier 1966 à KAOLAK (SENEGAL) DEMEURANT 182 rue Salvador Allende 33130 BEGLES
représenté par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 15 mai 2024 et à l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, les époux [W] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience au fond au 18 suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Madame [U] [O] [Y], née le 26 mai 1961 à Talence et monsieur [D] [W], né le 26 janvier 1966 à Kaolak (SENEGA), se sont mariés sans contrat le 23 avril 1999 à Dakar (SENEGAL).
Deux enfants à ce jour majeures sont issus de l’union:
- [P], née le 23 juillet 2002
- [H], née le 16 novembre 2004
Les époux vivent séparés et ne partagent aucune communauté d’affection et de vie depuis plus d’un an.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Madame est autorisée à conserver l’usage du nom de son époux après le divorce.
La date des effets du divorce est fixée au 1er avril 2017.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
Madame [U] [O] [Y], née le 26 mai 1961 à Talence
et de :
Monsieur [D] [W], né le 26 janvier 1966 à Kaolak (SENEGAL), Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/04697 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFP
Qui s’étaient unis, sans contrat, le 23 avril 1999 à Dakar (SENEGAL).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit qu’il n’y a pas lieu à règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er avril 2017.
Autorise madame à conserver l’usage du nom de son époux après le divorce.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 avril 2025, sous le numéro 24/04697.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.