Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 avril 2025
Numéro de rôle
25/03355
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
926 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

N° RG 25/03355 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AWD MINUTE: 25/760

Nous, Jérôme BERR DUPRE, juge agissant par ordonnance de désignation de Monsieur le Président en date du 24 mars 2025, en qualité de juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [M] né le 12 Décembre 1986 à [Localité 3] Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP

Etablissement d’hospitalisation : GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

Absent (e) représenté (e) par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office

CURATRICE Mme [V] Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 2] Absente

INTERVENANT GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2025.

Le 19 décembre 2023, la 6ème chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 7, a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [R] [M] .

Le 5 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judidicaire de Paris,a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [R] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES .

Le 16 Avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis parvenu au greffe le 23 avril 2025.

A l’audience du 24 Avril 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [R] [M], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège reçu au tribunal le 23 avril 2025 que les entretients médicaux ainsi que l’association de neuroleptiques et anxiolytiques ont permis une régression des phénomènes hallucinatoires et une meilleure stabilisation comportementale du patient. Néanmoins, il est relevé qu’il garde ses convictions délirantes, en particulier persécutives, mégalomaniaques et mystiques, ainsi qu’une dissociation psychique franche en particulier lors des propos délirants en résurgence. L’adhésion aux soins est ambivalente et fluctue suivant son délire persécutif et son intolérance à la frustration majoritairement. Le collège souligne que le projet de vie tend à s’axer autour d’une institutionnalisation dans une structure de type FAM ou MAS, mais qu’au vu des troubles persistants du patient, cela nécessitera un réel travail d’accompagnement et d’étayage du patient.

Aussi, il ressort de ces éléments que Monsieur [R] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 24 Avril 2025

Le Greffier

Annette REAL Le Juge des libertés et de la détention

Jérôme BERR DUPRE

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 avril 2025, sous le numéro 25/03355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.